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CA Douai, 7 avr. 2023, RG 23/00577


Vérifier : CA Douai, 7 avr. 2023, RG 23/00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2023
Numéro
23/00577
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6431062728558704f52e68d5

Texte de la décision

8,829 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U24P

N° de Minute : 588

Ordonnance du vendredi 07 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [T] Alias [F] [K]

né le 11 Avril 1993 à [Localité 1]

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [L] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Véronique GALLIOT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 avril 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 avril 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [T] Alias [F] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [T] Alias [F] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [T] alias [F] [K], né le 11 avril 1993 à [Localité 1] (Albanie) de nationalité albainaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du nord le 2 avril 2023 à 17h00 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 avril 2023.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 5 avril 2023

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 5 avril 2023 à 14h12 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel du 6 avril 2023 à 13h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des moyens

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

En l'espèce, M. [K] [T] alias [F] [K] soulève l'irrégularité de la requête de l'autorité administrative du 4 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention, l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, l'absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires et l'absence de diligence concernant la réservation d'un vol.

Ces moyens sont recevables.

Sur le bien fondé des moyens

1. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [B] [Z]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2. Sur la compétence de l'auteur de la demane de laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3. Sur les diligences de l'administration envers les autorités consulaires

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.

Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que ' en cas de défaut de diligences utiles, l'ordonnance entreprise doit être infirmée' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.

En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 3 avril 2023 et pris attache dès le 3 avril 2023 avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.

Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 3 avril 2023, ce qui constitue un délai raisonnable.

Ce moyen sera donc rejeté.

4. Sur les diligences relatives à la réservation d'un vol

Un laissez-passer consulaire a été sollicité dès le 03/04/2023 à 11h09.

Une demande de routing a été requise dès le 03/04/2023 14h51.

Ces diligences sont suffisantes pour justifier de la prolongation du placement en rétention administrative en l'attente de leur accomplissement.

Ce moyen sera également rejeté.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Véronique GALLIOT, .conseillère

N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U24P

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 588 DU 07 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 avril 2023 :

- M. [K] [T] ALIAS [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [T] ALIAS [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [T] ALIAS [F] le vendredi 07 avril 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 07 avril 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 07 avril 2023

N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U24P

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