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CA Lyon, 25 févr. 2023, RG 23/01551


Vérifier : CA Lyon, 25 févr. 2023, RG 23/01551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2023
Numéro
23/01551
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6431067628558704f52e6a4f

Texte de la décision

6,017 caractères

N° RG 23/01551 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ4U

Nom du ressortissant :

[P] [N]

[N]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zehra AKKAFA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 25 Février 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [N]

né le 10 Février 1996 à ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2], qui a refusé d'être extrait,

non comparant mais représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CORDIER pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Février 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [N] est connu de l'autorité administrative sous le nom de [P] [X].

Par décision en date du 26 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 23 octobre 2020qui a prononcé à l'encontre de [P] [N] sous on identité de [P] [X] une interdiction du territoire français pendant 10 ans.

Par arrêté en date du 30 octobre 2021 le préfet du Vaucluse a fixé le pays de renvoi, décision notifiée le jour même.

Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [N] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 22 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 23 février 2023 à 11 heures 28 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 24 février 2023 à 12 heures 11 [P] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 février 2023 à 10 heures 30.

Suivant procès-verbal reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties les policiers du centre de rétention ont constaté que [P] [N] refusait de se présenter à l'audience.

[P] [N] qui avait déjà refusé de comparaître devant le premier juge n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.

Le conseil de [P] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [P] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [P] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- par courrier du 22 septembre 2022 le consulat d'Algérie à [Localité 4] a identifié l'intéressé comme étant [P] [N] de nationalité algérienne et a précisé être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire ;

- une demande de routing a été effectué par la préfecture le 25 janvier 2023 et un vol obtenu pour le 15 février 2023 ,

- elle a saisi dés le 26 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 06 et 10 février 2023 ;

- sans réponse du consulat général d'Algérie à [Localité 1], le routing a été annulé et une nouvelle demande de vol a été formée par la préfecture ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Zehra AKKAFA Isabelle OUDOT

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