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CA Lyon, 26 févr. 2023, RG 23/01562


Vérifier : CA Lyon, 26 févr. 2023, RG 23/01562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2023
Numéro
23/01562
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6431067728558704f52e6a5d

Texte de la décision

4,174 caractères

N° RG 23/01562 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ5F

Nom du ressortissant :

[H] [V]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[V]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 26 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zehra AKKAFA, greffier,

En présence du ministère public, représenté par David Aumônier, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 26 Février 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par David Aumônier, substitut général près la cour d'appel de Lyon,

ET

INTIMES :

M. [H] [V]

né le 12 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) (99000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Février 2023 à 11h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu la décision de Mme le Préfet du Rhône en date du 22 février 2023 plaçant [H] [V] en rétention administrative,

Vu la requête de Mme le Préfet du Rhône en date du 23 février 2023 à 15h05 plaçant [H] [V] en rétention administrative,

Vu la requête de [H] [V] en date du 23 février 2023 à 18h43 saisissant le JLD de Lyon d'une contestation de la décision le plaçant en rétention administrative,

Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 24 février 2023 à 14h n'autorisant pas la prolongation de la rétention de [H] [V] [H] [V],

Vu l'appel motivé formalisé le 24 février 2023 à 18h18 par le ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au maintien en rétention administrative de [H] [V],

A l'audience

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à l'infirmation de la décision et au maintien en rétention administrative de [H] [V], l'administration ayant fait toutes diligences utiles à l'identification, les exigences de l'autorité consulaires s'imposant à elle.

Le conseil de Mme le Préfet du Rhône, reprenant l'argumentaire de sa requête saisissant le JLD, conclut à l'infirmation de la décision du JLD et au placement de [H] [V] en rétention pour un délai de 28 jours.

[H] [V] a déposé un mémoire aux termes duquel il soutient que la décision préfectorale est entachée d'irrégularités notamment en ce qu'il n'a pas été tenu compte de ce qu'il dispose d'un passeport en court de validité et d'un laissé passer délivré récemment par le consul général d'Algérie à [Localité 4], ce que connaissait l'autorité préfectorale au moment de sa décision qui est dès lors entachée d'une motivation erronée et est donc irrégulière.

Sur ce,

Des pièces de la procédure (non cotée ou numérotée) il apparait que [H] [V] dispose d'un passeport en cours de validité et d'un précèdent laissé passer, délivré en septembre 2022, documents qui n'ont pas été transmis par l'autorité préfectorale ainsi que le soutiennent exactement le retenu et son conseil et que l'a tout aussi exactement relevé le premier juge. Ce défaut de transmission n'a pas permis un éloignement rapide de [H] [V].

Cette carence entache la procédure d'une irrégularité qui justifie de refus de la prolongation de la rétention administrative décidée par le premier juge dont l'ordonnance doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Zehra AKKAFA Catherine PAOLI

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