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CA Lyon, 6 avr. 2023, RG 23/02871


Vérifier : CA Lyon, 6 avr. 2023, RG 23/02871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
23/02871
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6431068028558704f52e6a99

Texte de la décision

5,236 caractères

N° RG 23/02871 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4X4

Nom du ressortissant :

[T] [H]

[H]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [H]

né le 03 Février 2003 à [Localité 5]

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au [Adresse 3]

comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire a été notifiée le 1er mars 2023 à [T] [H].

Par arrêté du 2 avril 2023, le Préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2023, saisi d'une demande de prolongation de l'administration et d'une requête en contestation de la mesure de placement en rétention, a déclaré les requêtes recevables, la décision de placement en rétention et la procédure régulières et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

[T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 avril 2023. Dans sa déclaration d'appel, il fait valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et a proportionnalité du placement en rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2023 à 10 heures 30.

[T] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [T] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

[T] [H] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [T] [H], formé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation doit retracer les motifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision.

L'appelant ne justifie pas d'absence de prise en compte de sa situation individuelle au regard des éléments dont disposait le préfet, à savoir sa carte d'identité consulaire périmée et l'absence de domicile stable.

Dès lors, le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle [T] [H] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de proportionnalité du placement en rétention

Le préfet a motivé le placement en rétention en prenant en compte les éléments de l'audition de l'intéressé selon lesquels il n'a pas de domicile. Il a constaté qu'il n'a pas de document de voyage et n'a pas entamé de démarche pour exécuter la mesure d'éloignement.

En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune ressource.

Il en résulte qu'il n'existe aucune erreur d'appréciation sur l'absence de garanties de représentation.

Au regard de ces éléments, le placement en rétention est proportionné.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [H],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Jihan TAHIRI Marie SALORD

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