Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 7 avr. 2023, RG 23/01346


Vérifier : CA Paris, 7 avr. 2023, RG 23/01346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2023
Numéro
23/01346
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
643106b528558704f52e6b48

Texte de la décision

4,329 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01346 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMYL

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2023, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [E]

né le 25 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 6 avril 2023 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

Informé le 6 avril 2023 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 02 avril 2023 et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 04 avril 2023, soit jusqu'au 02 mai 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 05 avril 2023, à 16h51, par M. [B] [E] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

- d'une part, le moyen tiré d'une irrégularité dans la procédure de garde à vue en l'absence d'accès à un interprète est inopérant dès lors que l'intéressé n'expose aucun argument de contestation de la motivation de la décision querellée qui retient en l'espèce qu'il n'a formé aucune demande en ce sens, était assisté d'un conseil qui n'a formé aucune observation et que l'intéressé a répondu par des réponses circonstanciées et claires ;

- l'indication selon laquelle l'intéressé " conteste la prolongation pour une durée de 28 jours ", à défaut de toute explication, ne peut constituer à elle seule une motivation au sens de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, le moyen est considéré comme non motivé au sens de l'article R.743-11.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 avril 2023 à 09h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.