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CA Paris, 7 avr. 2023, RG 23/01349


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Date
07/04/2023
Numéro
23/01349
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
643106b628558704f52e6b4e

Texte de la décision

4,154 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMYT

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2023, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [L] [G] alias M. [E] [K] né le 26 mars 1966 en Géorgie, de nationalité géorgienne

né le 12 janvier 1964 à Tbilissi, de nationalité géorgienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 6 avril 2023 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 6 avril 2023 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [L] [G] alias M. [E] [K] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du à compter du 03 avril 2023 à 16h50 ;

- Vu l'appel interjeté le 05 avril 2023, à 14h31, par M. [X] [L] [G] alias M. [E] [K] né le 26 mars 1966 en Géorgie, de nationalité géorgienne ;

- Vu les observations de M. [X] [L] [G] alias M. [E] [K] reçues au greffe de la Cour le 06 avril 2023 à 17h55 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la cour ne saurait se satisfaire d'un acte d'appel rédigé dans une autre langue que le français par référence aux dispositions légales de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, et alors même que des associations sont à la disposition des étrangers pour leur permettre d'effectuer les démarches administratives ou judiciaires, en conséquence, la mention d'appel citée ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 avril 2023 à 09h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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