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CA Paris, 7 avr. 2023, RG 20/00633


Vérifier : CA Paris, 7 avr. 2023, RG 20/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2023
Numéro
20/00633
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
643106cd28558704f52e6b82

Texte de la décision

2,936 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Avril 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00633 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJO5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 16/00428

APPELANTE

SA [7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM 89 - YONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG : 16-00428 rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).

A l'audience du 17 mars 2023 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil, le 15 mars 2023, elle avait informé la cour de son désistement d'appel et demandé une dispense de comparution.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière La présidente

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