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CA Amiens, 11 avr. 2023, RG 22/01326


Vérifier : CA Amiens, 11 avr. 2023, RG 22/01326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2023
Numéro
22/01326
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64364c8c29c3df04f589a3f2

Texte de la décision

2,252 caractères

COUR D'APPEL AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 22/00995 du : 22 Mars 2022

RG : N° RG 22/01326 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMJL

Décision attaquée :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de SOISSONS en date du 25 Février 2022 dans l'affaire portant le n° RG 11-21-0179

APPELANT

M. [U] [K]

INTIMÉS

Société [7]

Etablissement [6]

S.A. [2]

Etablissement [5]

Etablissement TRESORERIE [Localité 3]

Etablissement [1]

S.A. SIP [Localité 4]

S.C.P. [Y] [T]

Mme [D] [P]

M. [B] [I]

PARTIE INTERVENANTE

ORDONNANCE DE REFUS DE RELEVÉ DE CADUCITÉ N°

Nous, Pascal BRILLET, Président de la 1ère chambre civile,

En application de l'article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

En l'espèce, par arrêt en date du 28 février 2023, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [K], celui-ci, non excusé, n'ayant pas comparu à l'audience du 13 décembre 2022 sans justifier des raisons de son absence.

Par courrier du 19 mars 2023 parvenu au greffe de la cour le 27 mars suivant, M. [U] [K] sollicite un relevé de cette caducité.

Cependant, s'il fait valoir divers arguments justifiant prétendument son recours, il n'évoque et a fortiori ne justifie d'aucun élément utile destiné à expliquer son défaut de comparution à l'audience du 13 décembre 2022.

Dans ces conditions, M. [U] [K] ne justifie d'aucun motif légitime de nature à fonder le relevé de caducité demandé. Sa demande est dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de relevé de caducité de l'appel présentée par M. [U] [K].

Fait à AMIENS, le 11 Avril 2023

Le Président de chambre,

Pascal BRILLET,

Copie transmise aux avocats le 11 Avril 2023

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