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CA Paris, 11 avr. 2023, RG 21/01153


Vérifier : CA Paris, 11 avr. 2023, RG 21/01153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2023
Numéro
21/01153
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
64364d5c29c3df04f589a58c

Texte de la décision

5,076 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01153 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCF6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Longjumeau - RG n° 19/00568

APPELANTE

Madame [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496

INTIMEE

SOCIETE ELOGEN venant aux droits de la SOCIETE AREVA H2GEN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emeric SOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame [F] VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 15 octobre 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :

'DIT que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Madame [N] [G] est recevable et fondée.

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] [G] à la date du 15 octobre 2020.

DIT que cette résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement nul.

FIXE le salaire mensuel de Madame [N] [G] à la somme de 4.739,92 euros bruts.

CONDAMNE la SAS AREVA H2GEN prise en la personne de son représentant légal à régler à Madame [N] [G] les sommes suivantes :

- 14.219,76 € (quatorze mille deux cent dix-neuf euros et soixante-seize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.421,97 € (mille quatre cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents

- 38.203,74 € (trente-huit mille deux cent trois euros et soixante-quatorze centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 62.000 € (soixante-deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

DIT que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

CONDAMNE la SAS AREVA HZGEN à remettre à Madame [N] [G] les documents administratifs de fin de contrat conformes au présent jugement.

PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement sur-la base des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE Madame [N] [G] de toutes ses autres demandes.

DEBOUTE la SAS AREVA H2GEN de sa demande reconventionnelle.

MET les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SAS AREVA H2GEN.'

Madame [F] [G] a relevé appel de la décision selon une déclaration du 18 janvier 2021.

Par des écritures transmises par voie de RPVA le 29 novembre 2022, Madame [F] [G] a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son action et de l'appel interjeté suivant déclaration remise au greffe le 18 janvier 2021 à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 15 octobre 2020, de constater le désistement et l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par des écritures transmises par voie de RPVA le 10 mars 2023 la SOCIETE ELOGEN venant aux droits de la SOCIETE AREVA H2GEN a demandé à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Madame [F] [G], de constater qu'elle acquiesce au désistement d'instance et d'action de Madame [F] [G] ainsi que l'extinction de l'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties, et en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La greffière, La présidente.

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