CA Paris, 11 avr. 2023, RG 23/00159
Vérifier : CA Paris, 11 avr. 2023, RG 23/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023
(n°156, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLVS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01289
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Avril 2023
Décision répute contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [R] [C] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 25/07/1995 à BIZERTE
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisée à l'hôpital [Localité 5]
non comparante en personne, représentée par Me Anne-Laure LACOSTE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Mme [R] [C] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein des hôpitaux de [Localité 5] depuis le 16 février 2023 sur décision du directeur de l'établissement, au titre du péril imminent.
Par requête du 16 mars 2023 , Mme [R] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la mesure de soins psychiatriques dont elle fait l'objet dans le cadre de l' hospitalisation complète soit levée .
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné le rejet de cette requête et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [C]
Par courrier postal reçu au greffe de la cour le 30 mars 2023 et enregistré le 31 mars 2023 Mme [R] [C] a interjeté appel de la décision auprès du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 avril 2023
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le directeur des hôpitaux de [Localité 5] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.Il a transmis sa décision de levée de la mesure et de mise en place d'un progamme de soins du 05 avril 2023.
Suivant conclusions transmises le 31 mars 2023, le conseil de Mme [R] [C] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
-la recevabilité de l'appel ,en raison de la régularisation intervenue,
-l'accord de la patiente pour un suivi en ambulatoire
Lors des débats, le conseil représentant Mme [R] [C] qui n'a pas souhaité se présenter à l'audience indique ne pas avoir d'observations.
Mme l'avocate générale demande de constater que le recours est devenu sans objet.
MOTIFS,
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 05 avril 2023 par le directeur de l'établissement, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS sans objet l'appel interjeté par Mme [R] [C]
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 11 avril 2023 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X
par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.