Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Reims, 11 avr. 2023, RG 22/01885


Vérifier : CA Reims, 11 avr. 2023, RG 22/01885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2023
Numéro
22/01885
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
64364d6929c3df04f589a5e9

Texte de la décision

3,103 caractères

ARRET N°

du 11 avril 2023

R.G : N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHZ6

S.A.S.U. STYLISTE 51

c/

[H]

Formule exécutoire le :

à :

Me Vincent NICOLAS

la SARL SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 11 AVRIL 2023

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]

S.A.S.U. STYLISTE 51

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Simon COUVREUR de la SARL SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseiller

Madame Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu la déclaration d'appel de la Sasu Styliste 51 en date du 28 octobre 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne';

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 15 février 2023 au conseil de la Sasu Styliste'51 ;

Vu l'absence de réponse' de la Sasu Styliste 51;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En vertu de l'article 914 du même code, après la clôture de l'instruction, la cour d'appel peut, d'office relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.

L'avis de caducité a été adressé le 15 février 2023 à l'avocat de la Sasu Styliste 51 par le biais du RPVA. Aucune observation écrite n'a été envoyée par la Sasu Styliste 51 en réponse à ce moyen soulevé d'office.

En l'espèce, la Sasu Styliste 51 n'a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti, et n'a au demeurant signifié aucune conclusion.

Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement,

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 octobre 2022 par la Sasu Styliste 51.

Condamne la Sasu Styliste 51 aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.