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CA Caen, 12 avr. 2023, RG 21/02360


Vérifier : CA Caen, 12 avr. 2023, RG 21/02360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/04/2023
Numéro
21/02360
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64379d8f9477fe04f5cc6367

Texte de la décision

4,204 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 21/02360 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2BR

Affaire :

Madame [E] [G]

assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,

représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5656

C/

La S.A. LES SERENIALES

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210485

assisté de Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS

Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Alors qu'il résidait dans un Ehpad géré par la société Les Séréniales, M. [K] [I] est décédé, laissant impayée une somme de 18.549,71 € pour solde de ses frais d'hébergement et de séjour.

Après envoi de plusieurs mises en demeures restées infructueuses, la société Les Séréniales a fait assigner en paiement Mme [E] [G], en qualité d'héritière de M. [I], devant le tribunal de grande instance de Caen qui, par jugement du 6 juillet 2021, a condamné Mme [G] au paiement de la somme restant due, outre de celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ayant interjeté appel de cette décision, Mme [G] a notifié ses premières conclusions le 4 novembre 2021.

Par conclusions d'incident du 3 février 2022, la société Les Séréniales a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant, à titre principal, à voir prononcer la caducité de l'appel, et subsidiairement, sa radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré, l'intimée sollicitant enfin la condamnation de Mme [G] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

Finalement et par conclusions d'incident du 14 mars 2023, Mme [G], qui explique que les parties ont depuis signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel l'appelante s'est engagée à se désister de son appel tandis que l'intimée s'est engagée à se désister de ses demandes formées devant le conseiller de la mise en état, a confirmé qu'elle se désistait de son appel.

Quant à la société Les Séréniales, elle a confirmé à l'audience d'incident qu'elle acceptait ce désistement, et qu'elle renonçait à sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

SUR CE,

Par application des articles 787 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance et pour constater son extinction.

Il a donc compétence pour constater un désistement d'appel au sens des articles 400 et suivants du même code.

Il est également compétent, par application de l'article 790, pour statuer sur le sort des dépens ainsi que sur les demandes formées au titre de l'article 700.

En conséquence, vu le désistement d'appel expressément formulée par Mme [G], il convient de lui en décerner acte, ce dont il résulte :

- par application de l'article 403, que le jugement déféré, auquel Mme [G] acquiesce, reprendra tous ses effets';

- et par application des articles 399 et 405, que Mme [G] supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.

Enfin, il convient de décerner acte à la société Les Séréniales de ce qu'elle renonce à la demande qu'elle a formée devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,

- décernons acte à Mme [E] [G] de son désistement d'appel;

- en conséquence, disons que le jugement déféré reprendra tous ses effets'et déclarons la cour dessaisie ;

Y ajoutant,

- décernons acte à la société Les Séréniales de ce qu'elle renonce à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamnons Mme [E] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE

M. [M]

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

Dominique GARET

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