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CA Paris, 12 avr. 2023, RG 23/01391


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Date
12/04/2023
Numéro
23/01391
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64379e239477fe04f5cc65b1

Texte de la décision

4,161 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01391 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNBV

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2023, à 15h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [R]

né le 05 décembre 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Sophie Lejeune, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 avril 2023, à 15h11, par M. [O] [R] ;

- Vu les pièces déposées à l'audience à 12h05 par le conseil de l'intéressé, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classées au dossier ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [R] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte de la combinaison des articles R. 743-14 et L. 743-13 du code précité qu'une demande tendant à être assigné à résidence par une juridiction chargée du contrôle de la rétention n'est pas recevable lorsque l'intéressé ne dispose pas d'un passeport ou ne l'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

Pour autant, la remise d'un passeport, qui en l'espèce est intervenue après l'ordonnance du juge ayant prolongé la mesure, ne permet une assignation à résidence que s'il est établi que l'intéressé présente des garanties de représentation.

En l'espèce, indépendamment de la menace pour l'ordre public invoquée par les services de la préfecture, il y a lieu de constater que l'adresse à laquelle l'intéressé demande aujourd'hui son assignation, [Adresse 1] à [Localité 4], ne correspond pas à celle à laquelle il avait sollicité la même assignation lors de sa demande de mise en liberté et pour laquelle il indique à l'audience qu'il s'agit de l'adresse d'une tante chez qui il logeait pour la période du ramadan.

S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il y a lieu de constater que ce domicile ne présente un caractère stable et permanent permettant de s'assurer des garanties de représentation.

Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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