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CA Reims, 12 avr. 2023, RG 21/02306


Vérifier : CA Reims, 12 avr. 2023, RG 21/02306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/04/2023
Numéro
21/02306
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
64379e4a9477fe04f5cc664f

Texte de la décision

3,837 caractères

Ordonnance n°

du 12/04/2023

N° RG 21/02306 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDF7

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D'INCIDENT

Formule exécutoire le :

à :

Le douze avril deux mille vingt trois,

Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,

Après les débats du 29 mars 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/02306 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDF7 du répertoire général, opposant :

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillant

APPELANT

à

LA MUTUELLE SANTÉ DES INDÉPENDANTS (MSI)

représentée par son liquidateur désigné amiablement, Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS

INTIMEE

* * * * *

Monsieur [L] [Z] a interjeté appel le 27 décembre 2021 d'un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° F 21/00137), dans une instance l'opposant à la MUTUELLE SANTÉ DES INDEPENDANTS (MSI), représentée par son liquidateur désigné amiablement, Monsieur [K] [E]

Vu le jugement en date du 29 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Reims ayant rejeté la demande de prime exceptionnelle de transfert à l'encontre de la Mutuelle Santé des indépendants ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [L] [Z] le 27 décembre 2021 représenté par la Selarl Brun ;

Vu les conclusions déposées le 25 mars 2022 par l'appelant ;

Vu les conclusions du 17 juin 2022 par lesquelles la partie intimée a sollicité la caducité de la déclaration d'appel faute pour les conclusions de la partie appelante de préciser si l'appel tendait à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

Vu l'ordonnance du 14 décembre 2022 par laquelle, le conseiller de la mise en état après avoir constaté l'interruption de l'instance au visa de l'article 369 du code de procédure civile, en raison de la liquidation judiciaire de l'avocat représentant l'appelant, et a invité M. [L] [Z] à reprendre l'instance avant le 15 janvier 2023 à peine de radiation et renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du 25 janvier 2023 ;

Vu l'absence de réclamation de M. [L] [Z] de la lettre recommandée avec accusé de réception portant notification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

Vu l'assignation en reprise d'instance du 2 janvier 2023, délivrée à M. [L] [Z], par procès-verbal de recherches infructueuses ;

Vu le renvoi de l'audience de mise en état au 29 mars 2023 ;

Vu l'assignation en reprise d'instance du 9 février 2023 délivrée à domicile de M. [L] [Z] ;

Vu l'absence de reprise d'instance par l'appelant ;

Motifs :

L'interruption de l'instance étant due à la liquidation judiciaire de l'avocat de l'appelant et donc à la cessation de ses fonctions, seule une constitution d'avocats de l'appelant est de nature à faire reprendre l'instance, de sorte que l'assignation en reprise d'instance délivrée le 9 février 2023 n'a pu avoir cet effet.

Aucun acte de reprise d'instance n'ayant été déposé au greffe par M. [L] [Z], il convient de procéder, en application des dispositions de l'article 376 al 2 du code de procédure civile, à la radiation de l'affaire.

Il n'est pas inutile de préciser qu'en raison de l'interruption de l'instance, il ne saurait être statué sur la demande de caducité de la déclaration d'appel.

Par ces motifs :

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et insusceptible de déféré,

Ordonne la radiation de l'instance,

Dit que l'instance reprendra après constitution d'avocat de l'appelant ;

Laisse les dépens de l'incident à la charge de M. [L] [Z].

Le greffier, Le conseiller de la mise en état.

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