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CA Toulouse, 12 avr. 2023, RG 22/02344


Vérifier : CA Toulouse, 12 avr. 2023, RG 22/02344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/04/2023
Numéro
22/02344
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
64379e769477fe04f5cc685e

Texte de la décision

6,482 caractères

12/04/2023

189

ARRÊT N°

N° RG 22/02344 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3D5

IMM/CO

Décision déférée du 09 Juin 2022 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2022JC437

M.[X]

S.A.R.L. IMPACT IMMOBILIER

C/

Etablissement Public LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE

infirmation

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. IMPACT IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Etablissement Public LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 3]

istrative

[Localité 1]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL IMPACT IMMO »

sans avocat constitué

MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON,Présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

M. NORGUET, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, président, et par C.OULIE greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La liquidation judiciaire de la Sarl Impact Immobilier a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 23 mars 2021

Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge commissaire à :

- admis à titre privilégié et provisionnel la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne pour :

- 444 € à titre privilégié définitif au titre du CFE 2021 et

- 302 400 € à titre privilégié définitif au titre de la TVA 2017, 2018, 2019 et 2020,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.

Par déclaration en date du 21 juin 2022, la Sarl Impact Immobilier a relevé appel de ce jugement.

Assigné par exploit du 11 août 2022 signifié à personne ayant qualité pour le recevoir, la Selarl Julien Payen n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 27 mars 2023

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2023 par la Sarl Impact immobilier demandant à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'appel,

- donner acte au Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne de la limitation de sa production à hauteur de 217 863,00 € au titre de la TVA 2017, 2018, 2019 et 2020 et 444,00 € au titre de la CFE 2021.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne demandant de :

-Rejeter les demandes formulées par la société Impact Immobilier

comme infondées,

- Confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle admet au passif de la Sarl Impact Immobilier la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Garonne au titre de la CFE 2021 pour le montant de 444 euros à titre privilégié définitif,

- Confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle admet au passif de la Sarl Impact Immobilier au titre de la TVA 2017, 2018, 2019 et 2020 la créance déclarée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Garonne pour le montant de 302.400 € à titre privilégié provisionnel, avec l'indication que le montant définitif de cette créance se porte à la somme de 217.863 € ,

-Prononcer l'admission de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Garonne au passif de la Sarl Impact Immobilier à titre définitif et privilégié pour une somme de 217.863 € au titre de la TVA 2017, 2018, 2019 et 2020,

- Dire que les dépens seront qualifiés de frais privilégiés de la procédure.

Par avis en date du 10 février 2023 porté à la connaissance des parties lors de l'audience du 3 avril 2023, le Ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

Motifs 

Dans ses conclusions d'intimée, le PRS de la Haute Garonne sollicite l'admission de sa créance au passif de la Sarl Impact Immobilier à titre définitif et privilégié pour la somme de 217.863 € au titre de la TVA 2017, 2018, 2019 et 2020.

La société Impact immobilier demande qu'il soit constaté que le PRS a limité ses prétentions au titre de la TVA 2017, 2018, 2019 et 2020 à la somme de somme de 217.863 €.

Au regard de l'accord des parties sur ce point, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a admis la créance de l'Urssaf pour la somme de 302 400 € à titre privilégié définitif au titre de la TVA 2017, 2018, 2019 et 2020.

Il sera donné acte à la société Impact Immobilier de ce qu'elle se désiste de ses demandes pour le surplus, si bien qu'en application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, la cour n'est plus saisie de demandes d'infirmation pour les autres dispositions du jugement déféré.

Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par ces motifs

Infirme l'ordonnance déférée mais seulement en ce qu'elle a admis la créance de l'Urssaf pour la somme de 302 400 € à titre privilégié définitif au titre de la TVA 2017, 2018, 2019 et 2020.

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Prononce l'admission de la créance du PRS de la Haute Garonne au passif de la Sarl Impact Immobilier à titre définitif et privilégié pour la somme de 217.863 € au titre de la TVA 2017, 2018, 2019 et 2020.

Constate que par l'effet du désistement de la société Impact Immobilier, la cour n'est plus saisie des autres dispositions de l'ordonnance déférée.

Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier La présidente

.

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