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Cass., 13 avr. 2023, n° 22-11.549


Vérifier : Cass., 13 avr. 2023, n° 22-11.549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22-11.549
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6437a20f9477fe04f5cc6914

Texte de la décision

2,078 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : G 22-11.549
Demandeur : la société Alfama Films Production
Défendeur : M. [O]
Requête n° : 1233/22
Ordonnance n° : 90488 du 13 avril 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [N] [U] "[T]" [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Alfama Films Production, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 octobre 2022 par laquelle M. [N] [U] "[T]" [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-11.549 formé le 7 février 2022 par la société Alfama Films Production à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 22-11.549 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 avril 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Elisabeth Lapasset

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