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Cass., 13 avr. 2023, n° 22-13.815


Vérifier : Cass., 13 avr. 2023, n° 22-13.815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22-13.815
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6437a2299477fe04f5cc6930

Texte de la décision

2,627 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : W 22-13.815
Demandeur : Mme [C]
Défendeur : Mme [B]
Requête n° : 1118/22
Ordonnance n° : 90502 du 13 avril 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [L] [B] épouse [T], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Z] [I] [C], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 septembre 2022 par laquelle Mme [L] [B] épouse [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 22-13.815 formé le 23 mars 2022 par Mme [Z] [I] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Zribi ;

Vu les observations présentées oralement par la SCP Delamarre et Jehannin ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'arrêt attaqué confirmant le jugement déféré que la partie demanderesse au pourvoi a été notamment condamnée à payer la somme de 81 580 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, au titre du remboursement d'un prêt accordé en 2014.

La requête aux fins de radiation invoque l'absence de paiement de cette somme.

La défenderesse à la requête fait valoir que l'exécution des causes de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives et porterait atteinte au droit d'accès au juge de cassation. Elle fait valoir qu'elle a réglé la somme de 500 euros entre les mains de son avocat.

Cependant, il apparaît que la demande de surendettement de la débitrice a été déclarée irrecevable par la commission, sa situation de surendettement n'étant pas caractérisée, que la vente de ses biens en Guyane a été très tardive et que l'intéressée a donné de multiples raisons depuis des années pour ne pas régler sa dette.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro W 22-13.815 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 avril 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Elisabeth Lapasset

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