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Cass., 13 avr. 2023, n° 22-14.727


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Date
13/04/2023
Numéro
22-14.727
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
6438f13da942a604f5e93149

Texte de la décision

2,907 caractères

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10225 F

Pourvoi n° N 22-14.727

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Construction restauration piscine assainissement (CRPA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-14.727 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Pierdeco international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles (société d'assurances mutuelles), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], assureur décennal de la société Construction restauration piscine assainissement,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Construction restauration piscine assainissement, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Construction restauration piscine assainissement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Construction restauration piscine assainissement à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Farrenq-Nési, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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