Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 13 avr. 2023, RG 22/08045


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 13 avr. 2023, RG 22/08045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22/08045
Chambre
Chambre 3-2
Type
Ordonnance
Id
6438f1f3a942a604f5e93254

Texte de la décision

3,585 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 22/08045 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQL5

Ordonnance n° 2023/M98

M. [E] [R]

Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Madame LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. LES MANDATAIRES es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI BILAL

Représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI BILAL

Inscrite au RCS de Marseille sous le n°481.539.229 dont le s iège social est [Adresse 3], représenté par Maître Alexandre BONETTO membre de la SCP AVAZERI-BONET TO agissant en sa qualité d'administrateur provisoire domici lié en cette qualité

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 AVRIL 2023

Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l'audience du 16 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Avril 2023 , l'ordonnance suivante :

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 2 juin 2022, M. [E] [R] a fait appel du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE qui :

-a déclaré recevable sa tierce opposition,

-rejeté sa tierce opposition sur le fond.

Le 19 septembre 2022, le magistrat délégué a invité le conseil de l'appelant à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel.

Au vu des explications données, le 16 novembre 2022, les parties ont été convoquées par le magistrat délégué à l'audience d'incident du 16 février 2023 pour s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Dans un message adressé par le RPVA le 20 septembre 2022, le conseil de M. [R] adresse au greffe l'acte délivré à la société LES MANDATAIRES et expose qu'il reste dans l'attente du retour de l'acte délivré à la SCI BILAL.

MOTIFS

Ainsi que le rappelle l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé.

En l'occurrence, le RPVA révèle que M. [R] a reçu l'avis de fixation à bref délai le 5 septembre 2022. Il en résulte qu'il avait jusqu'au 15 septembre 2022 pour faire signifier la déclaration d'appel à la SCI BILAL qui n'avait pas constitué avocat.

Or, il ne justifie pas avoir accompli cette formalité légale alors qu'il a été autorisé à produire l'assignation délivrée à cet intimé, y compris en cours de délibéré.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

En effet, s'agissant d'une tierce opposition régularisée dans le but de contester l'ouverture de sa liquidation judiciaire, la SCI BILAL, qui est représentée par un administrateur provisoire, dispose d'un droit propre à défendre.

Par ailleurs, le litige est indivisible au sens de l'article 553 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. [R].

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate déléguée statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe :

Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 2 juin 2022 par M. [R] ;

Condamnons M. [R] aux dépens de l'incident et de l'instance au fond.

La greffière, La magistrate déléguée,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.