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CA Aix-en-Provence, 12 avr. 2023, RG 23/00481


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Date
12/04/2023
Numéro
23/00481
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6438f20ca942a604f5e932bd

Texte de la décision

8,232 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2023

N° 2023/00481

N° RG 23/00481 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDF5

Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 à 11H34.

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

né le 19 septembre 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) [Localité 4]

de nationalité tunisienne

comparant en personne,

assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

et de

Mme [H] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet du Var

Représenté par M. [S] [N]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023 à xxx H,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon portant interdiction du territoire national en date du 24 octobre 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 avril 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 15h00;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 par Monsieur [U] [Z] ;

Monsieur [U] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

' Je suis né le 19 septembre 1998. J'ai été placé au centre de rétention de [Localité 7], libéré avec obligation de quitter le territoire, je préparais mon départ et 6 jours après j'ai été placé au centre de rétention de [Localité 6]. Je n'ai pas de passeport, j'ai une adresse fixe mais je n'ai pas de justificatifs, il faut que ma cousine le fasse. Je n'ai pas vu de médecin ni de psychiatre. J'ai demandé à voir le médecin au centre de rétention mais je ne l'ai pas vu, j'ai mal à la tête, du mal à dormir. Je n'ai vu qu'une infirmière à mon arrivée au centre de rétention le matin. Je me suis fait frapper l'après midi et c'est depuis, que j'ai mal à la tête. Je suis suicidaire. J'ai donné tout mon dossier à l'infirmière mais l'infirmière a dit qu'il n'y avait pas de psychiatre au centre de rétention de [Localité 7]. Je prenais des traitements en prison. Non on ne m'a pas donné de traitement depuis que je suis au centre de rétention' .

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il soutient que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Z] dans les meilleurs délais, que ce dernier s'est fait agresser au centre de rétention le lendemain de son arrivée et qu'il n'a pu voir un médecin.

Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention et à défaut, l'assignation à résidence de M. [Z] .

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que l'intéressé a été reçu par le service médical à son entrée au centre de rétention et sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [Z] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 9 avril 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.

Le moyen sera donc rejeté.

M. [Z] indique n'avoir pu voir un médecin au centre de rétention depuis qu'il a été agressé le jour même de son arrivée au centre de rétention.

Il ne démontre pas cependant avoir sollicité un nouveau rendez-vous médical suite à l'altercation survenue au centre de rétention et n'avait d'ailleurs pas fait état de doléances sur ce point lors de sa comparution devant le premier juge.

Dès lors, il ne peut être retenu qu'il a été porté atteinte à son droit d'être examiné à sa demande, par un médecin.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [Z] ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité ni d'une adresse stable, ayant déclaré résider dans un squat.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[XXXXXXXX03]

Aix-en-Provence, le 12 Avril 2023

- Monsieur le préfet des Var

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

- Maître Laura PETITET

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [Z]

né le 19 Septembre 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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