CA Douai, 13 avr. 2023, RG 21/05088
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/04/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05088 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3S5
Jugement (N° 19/06209)
rendu le 26 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [W] [U]
née le 29 mai 1959 à [Localité 9]([Localité 4])
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle Fontaine-Chabbert, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [P] [Y]
né le 20 août 1946 à [Localité 8] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2023 tenue par Céline miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2023
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Vu la déclaration du 30 septembre 2021 par laquelle Madame [W] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille,
Vu le message rpva en date du 17 février 2023 par lequel l'avocat de l'appelante a informé la cour que les parties étaient parvenues à un accord régularisé devant notaire le 1er avril 2022 et se désister par conséquent de son appel ;
vu le message en date du 16 février 2023 par lequel l'avocat de M.[P] [Y] a indiquer ne pas s'opposer au désistement ;
attendu que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens, à défaut de meilleur accord entre les parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS
constate le désistement d'appel de Madame [W] [U] et le dessaisissement de la cour,
condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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