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CA Douai, 31 mars 2023, RG 21/01130


Vérifier : CA Douai, 31 mars 2023, RG 21/01130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2023
Numéro
21/01130
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
6438f28ba942a604f5e93565

Texte de la décision

7,068 caractères

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 406/23

N° RG 21/01130 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWTQ

PS / CL (MH)

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

26 Mai 2021

(RG 20/00369 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [P]

[Adresse 2]

représenté par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/007708 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Société LE CAJOU, en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. WRA pris en la personne de Me [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE CAJOU

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel le 09/04/22 à personne habilitée

Organisme CGEA DE LILLE

[Adresse 1]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 janvier 2023.

FAITS ET PROCEDURE

La société LE CAJOU, gérant un établissement de restauration, a été placée en liquidation judiciairele 9 novembre 2021. M.[P] l'a attraite devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 20 novembre 2020 pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail à ses dires conclu avec elle ainsi que sa condamnation au paiement de salaires et indemnités. Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2021 les premiers juges ont statué ainsi :

«Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL LE CAJOU

Condamne la société LE CAJOU à verser à M. [P] les sommes suivantes:

-paiement des salaires pour la période du 22 juillet 2020 au 8 septembre 2020 : 2817,45 euros

-paiement du préavis : 1539,45 euros outre 'indemnité de congés payés afférente

-paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1539,45 euros

-paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 1539,45 euros

-article 700 du code de Procédure Civile : 500 euros

Condamne la société LE CAJOU sous astreinte de 100 euros par jour de retard à remettre l'attestation pôle emploi, le certificat de travail pour la période du 22juillet 2020 au 8 septembre 2020, Laisse les dépens éventuels à la charge de la Société LE CAJOU.»

Vu l'appel formé par M.[P] le 1/7/2021 limité aux dispositions du jugement ayant chiffré l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité de procédure et ses conclusions du 17/10/2022 tendant àla fixation de sa créance dans la judiciaireaux sommes suivantes :

'indemnité pour travail dissimulé: 9236,70 euros

'frais non compris dans les dépens: 2000 euros en première instance et 1000 euros en cause d'appel

Vu l'absence du liquidateur de la société intimée dûment informé de l'appel.

Vu les uniques conclusions d'appel incident par lesquelles l'AGS CGEA conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes adverses

MOTIFS

La demande au titre des salaires du 22/7/2020 au 1/9/2020 (sur l'appel incident de l'AGS)

Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Ces dispositions ne s'appliquent cependant qu'en cas d'existence avérée d'un contrat de travail.

En l'espèce le conseil de prud'hommes a alloué un rappel de salaires à M.[P] sans motiver sa décision. En cause d'appel M.[P], qui ne fournit aucun décompte, ne précise pas si sa réclamation porte sur les heures contractuelles, complémentaires ou supplémentaires. Alors qu'il lui incombe de caractériser à tout le moins une apparence de contrat il ne fournit aucun écrit, bulletin de paie, attestation de client, de collègue ou de proche, constat d'huissier, planning, ticket de caisse ou tout autre élément laissant présumer l'existence d'un contrat de travail. Il ne communique du reste à la juridiction aucun élément sur les circonstances dans lesquelles il aurait été recruté. Enfin, l'existence d'un lien de subordination ne ressort pas avec évidence des textos produits aux débats échangés avec un ou plusieurs interlocuteurs non formellement identifiés.

Dès lors qu'en l'absence du défendeur le juge ne peut faire droit à la demande que s'il l'estime régulière et fondée la présente demande, insuffisamment étayée, sera rejetée.

La demande d'indemnité pour travail dissimulé

L'article L 8223-1 du code du travail réserve le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation et même de contrat de travail. La demande sera par conséquent rejetée.

La demande de résiliation judiciaire

L'existence d'un contrat de travail n'étant pas établie il ne saurait être résilié.

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement,

statuant à nouveau,

DEBOUTE M.[P] de ses demandes

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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