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CA Douai, 31 mars 2023, RG 22/01118


Vérifier : CA Douai, 31 mars 2023, RG 22/01118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2023
Numéro
22/01118
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 2
Type
Arrêt
Id
6438f2aba942a604f5e935b9

Texte de la décision

6,712 caractères

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 391/23

N° RG 22/01118 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDT

AM/VDO

REFERE

Jugement de référé du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

05 Juillet 2022

(RG 21/00077)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [G] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association INSTITUT DE GENECH

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Marie-Françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023

FAITS ET PROCEDURE

Par décision en date du 5 juillet 2022, à laquelle il convient de se référer tant pour l'exposé des faits que de la procédure, le conseil de prud'hommes de Lille en sa formation de référé a donné acte a L'INSTITUT [2] de son désistement, et débouté Mme [G] [O] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les dépens ont été mis à la charge de l'employeur.

Le 22 juillet 2022 la salariée a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2022 par la salariée.

Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2022 par l'association.

Vu la clôture de la procédure au 10 janvier 2023.

SUR CE

De la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

Il convient à titre liminaire de constater qu'il n'est pas contesté la possibilité pour la salariée, qui avait conclu au fond avant le désistement de l'employeur, de ne pas accepter celui-ci et de formuler à titre reconventionnel une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour fonder sa demande en condamnation de son employeur à des dommages pour procédure abusive, la salariée soutient que ce dernier a par le biais de ladite procédure demandé au juge prud'homal de se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, ce qui ne relevait pas de la compétence du juge des référés.

Toutefois l'association a bien remis en cause la réalité de l'inaptitude de la salariée et obtenu de la juridiction prud'homale que soit ordonnée une expertise, étant précisé qu'elle explique son positionnement par le caractère complaisant de la décision du médecin du travail, qui a retenu la possibilité pour la salariée d'exercer des fonctions similaires dans un autre environnement.

Même si l'on retenait l'argumentation de la salariée consistant en un recours à la procédure de contestation de l'inaptitude à des fins ne relevant pas de ladite procédure, il n'en demeurait pas moins que la réalité de la mauvaise foi de l'employeur n'est pas établie, alors qu'elle est nécessaire pour qu'un abus soit retenu.

Alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'une telle mauvaise foi, la salariée procède par voie d'affirmation quant à un détournement de procédure, étant précisé d'une part qu'en toute hypothèse l'ignorance du droit ne constitue pas la démonstration d'un abus, et d'autre part qu'il s'agit en l'espèce d'un prétendu détournement.

Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

De la demande de la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de constater que la salariée a dû engager des frais pour assurer sa défense par devant le conseil de prud'hommes, et que ceux-ci se sont traduits par l'établissement de conclusions de la part de son conseil auprès duquel elle doit s'acquitter des honoraires pouvant être réclamés pour l'exécution de sa mission.

De surcroît l'engagement de telles dépenses a été favorisé par le fait que la décision de l'employeur de se désister est intervenue après que soit ordonnée par le conseil de prud'hommes une expertise avant dire droit.

L'équité commande de condamner l'association à payer à la salariée la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Des demandes reconventionnelles de l'association

Il convient de débouter l'association de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de la salariée, dès lors que celle-ci n'a fait qu'exercer son droit d'appel relativement à une décision de justice l'ayant déboutée de sa demande en dommages et intérêts et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que l'employeur ne prouve pas la mauvaise foi de la salariée dans l'exercice de ce droit.

Par ailleurs l'équité ne commande pas de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

Il y a lieu de condamner l'association aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

Condamne l'association L'INSTITUT DE GENECH à payer à Mme [G] [O] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'association L'INSTITUT DE GENECH de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne l'association L'INSTITUT DE GENECH aux dépens.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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