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CA Douai, 3 mars 2023, RG 23/00419


Vérifier : CA Douai, 3 mars 2023, RG 23/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2023
Numéro
23/00419
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale C salle 1
Type
Arrêt
Id
6438f2aea942a604f5e935c9

Texte de la décision

4,287 caractères

ARRÊT DU

03 Mars 2023

N° 359/23

N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGF

SHF / SL

rectification erreur matérielle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

01 Février 2021

(RG F 19/00079 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 03 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. RAMERY IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour s`est saisie d'une rectification d`erreur matérielle en constatant que dans

l'ordonnance rendue par cette chambre de la cour le 14.12.2022, une décision de radiation a été prise alors que les parties avaient transmis par RPVA la veille des conclusions de désistement d'action et d'appel pour le salarié, et d`acceptation de ce désistement pour la société, à la date du 13.12.2022.

Les parties appelées à l'audience s`étant tenue le 28.02.2023 et ayant été mises en

mesure de s`expliquer contradictoirement dans un délai suffisant, ne se sont pas opposées à la demande cette rectification.

SUR CE :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de

chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à. laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort des conclusions transmises par RPVA le I3.l2.2022 que les parties sont

parvenues à un accord aux termes duquel le salarié s`est désisté de son action ce qui a été accepté par l'employeur. Par suite il n`y avait donc pas lieu à radiation de l`affaire pour défaut de diligences des parties ; la décision doit être rectifiée en son dispositif.

PAR CES MOTIFS

Rectifie Fordonnance N°F-732/22 - RG 21/368 rendue par cette chambre de la cour dans la procédure opposant M. [S] [O] à la SAS Ramery Immobilier et ayant donné lieu à la décision en date du 14.12.2022 ;

En conséquence dit que dans le dispositif de cette ordomance sera insérée la mention

suivante :

'Disons le désistement d'instance et d`action de M. [S] [O] parfait ;

Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au

jugement;

Laissons les dépens à la charge de 'l'appelant sauf meilleur accord ;`'

au lieu et place de :

'Ordonnons d'office la radiation de l'affaire,

Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accornplissement

des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve

d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.'

Disons que seront également visés dans la décision les articles 400 et suivants du code

de procédure civile ;

Disons que mention du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt rectifié et sur les

expéditions de la décision rendue ;

Mettons les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

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