CA Douai, 3 mars 2023, RG 23/00419
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Texte de la décision
ARRÊT DU
03 Mars 2023
N° 359/23
N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGF
SHF / SL
rectification erreur matérielle
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
01 Février 2021
(RG F 19/00079 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 03 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. RAMERY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour s`est saisie d'une rectification d`erreur matérielle en constatant que dans
l'ordonnance rendue par cette chambre de la cour le 14.12.2022, une décision de radiation a été prise alors que les parties avaient transmis par RPVA la veille des conclusions de désistement d'action et d'appel pour le salarié, et d`acceptation de ce désistement pour la société, à la date du 13.12.2022.
Les parties appelées à l'audience s`étant tenue le 28.02.2023 et ayant été mises en
mesure de s`expliquer contradictoirement dans un délai suffisant, ne se sont pas opposées à la demande cette rectification.
SUR CE :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de
chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à. laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort des conclusions transmises par RPVA le I3.l2.2022 que les parties sont
parvenues à un accord aux termes duquel le salarié s`est désisté de son action ce qui a été accepté par l'employeur. Par suite il n`y avait donc pas lieu à radiation de l`affaire pour défaut de diligences des parties ; la décision doit être rectifiée en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rectifie Fordonnance N°F-732/22 - RG 21/368 rendue par cette chambre de la cour dans la procédure opposant M. [S] [O] à la SAS Ramery Immobilier et ayant donné lieu à la décision en date du 14.12.2022 ;
En conséquence dit que dans le dispositif de cette ordomance sera insérée la mention
suivante :
'Disons le désistement d'instance et d`action de M. [S] [O] parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au
jugement;
Laissons les dépens à la charge de 'l'appelant sauf meilleur accord ;`'
au lieu et place de :
'Ordonnons d'office la radiation de l'affaire,
Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accornplissement
des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve
d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.'
Disons que seront également visés dans la décision les articles 400 et suivants du code
de procédure civile ;
Disons que mention du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt rectifié et sur les
expéditions de la décision rendue ;
Mettons les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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