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CA Metz, 13 avr. 2023, RG 22/00893


Vérifier : CA Metz, 13 avr. 2023, RG 22/00893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22/00893
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6438f2d3a942a604f5e9360b

Texte de la décision

4,259 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00893 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2U

Minute n° 23/00119

[T]

C/

S.A.S. ADLEC

S.A. DOMOFINANCE

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

décision attaquée en date du 04 mars 2022, enregistrée sous le n° 11-21-350

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.S. ADLEC exerçant à l'enseigne SOLUTION ECO SYSTEM représentée par son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentée

S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 avril 2023

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie AHLOUCHE

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 avril 2022, M. [P] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 4 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] dans le litige l'opposant à la SAS Adlec et la SA Domofinance.

Par conclusions déposées le 9 décembre 2022 par la SA Domofinance et le 12 janvier 2023 par M. [P] [T], les parties demandent à la cour d'homologuer leur protocole d'accord.

Par acte du 29 juillet 2022 remis à étude, M. [P] [T] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SAS Adlec qui n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.

Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux termes duquel :

- la SA Domofinance accepte pour solde de tout compte de la part de M. [P] [T] la somme de 15.622,86 euros et se déclare remplie de ses droits

- les parties par voie de leur transaction renoncent à tout litige, toutes actions et demandes nées et à naître ayant pour objet le contrat, objet du litige

- compte tenu de l'accord intervenu, la SA Domofinance renonce et se désiste de son appel incident

- chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel et d'instance.

Il est précisé que si M. [P] [T] a intimé la SAS Adlec en appel, il n'a formé aucune demande à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE l'accord transactionnel des parties aux termes duquel :

- la SA Domofinance accepte pour solde de tout compte de la part de M. [P] [T] la somme de 15.622,86 euros et se déclare remplie de ses droits

- les parties par voie de leur transaction renoncent à tout litige, toutes actions et demandes nées et à naître ayant pour objet le contrat, objet du litige

- compte tenu de l'accord intervenu, la SA Domofinance renonce et se désiste de son appel incident

- chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel et d'instance ;

DONNE [Localité 7] EXECUTOIRE à cette transaction ;

CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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