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CA Montpellier, 13 avr. 2023, RG 22/04629


Vérifier : CA Montpellier, 13 avr. 2023, RG 22/04629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22/04629
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6438f2e4a942a604f5e93693

Texte de la décision

8,869 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 13 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04629 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRJ4

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 06 JUILLET 2022

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NARBONNE

N° RG 19/01095

APPELANT :

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] ([Localité 14])

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE Substitué par Me SALVIGNOL

Appelant dans 22/04630

INTIMES :

Madame [C] [X]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Intimé dans 22/04630

Assignation à personne le 21 septembre 2022

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Intimé dans 22/04630

Assignation à étude le 21 septembre 2022

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 6]

[Localité 8]

Intimé dans 22/04630

Assignation à domicile le 21 septembre 2022

INTERVENANTE :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 12], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits : SOCIETE GENERALE (SA), en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 3 août 2020,

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 16 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Par acte extrajudiciaire du 13 septembre 2019 la SA SOCIETE GENERALE a engagé, devant le Tribunal judiciaire de NARBONNE, une procédure en recouvrement de créance à l'encontre de Monsieur [O] [E], Monsieur [K] [G] et Madame [C] [X], en leur qualité de cautions solidaires d'un prêt consenti à la société LA GRANGE.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a entendu intervenir volontairement à l'instance, comme venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE.

Par conclusions d'incident, [O] [E], [C] [X] et [K] [G] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir rejeter, ou annuler pour ce qui concerne [K] [G], l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA .

Par ordonnance en date du 6 juillet 2022 le juge de la mise en état les a déboutés des fins de non recevoir soulevées au titre du défaut de qualité d'une part et du défaut d'intérêt à agir d'autre part, et a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, lesquels suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 5 septembre 2022 [K] [G] a relevé appel de cette décision, à l'encontre de [C] [X], [O] [E] et de la SA SOCIETE GENERALE.

Par conclusions transmises par voie électronique 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- déclarer nulle et de nul effet l'intervention volontaire du fonds de titrisation CASTANEA résultant de ses conclusions notifiées les 12 février, 7 mai et 15 juin 2021,

Subsidiairement et en application de l'article 122 du code de procédure civile,

- dire que le fonds de titrisation CASTANEA n'a point intérêt pour agir, celui-ci n'apportant pas la preuve dans le respect des obligations du code monétaire et financier et des articles L.214-180 et D.214-227, que la créance de la Société Générale sur la société LAGRANGE lui a été transmise,

- condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 10 février 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, intervenant volontairement à l'instance, conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel et sollicite la condamnation de [K] [G] au paiement d'une somme de 6000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et d'une somme de 3500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA SOCIETE GENERALE, [O] [E] et [C] [X], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.

[K] [G] entend, à titre principal, voir juger nulle l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA en ce que ce dernier n'a pas la personnalité morale.

En rappelant les dispositions des articles L.214-172 et L.214-183 du code monétaire et financier, en relevant que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion La SAS EQUITIS GESTION, est valablement représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, et en rejetant la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par [K] [G], [O] [E] et [C] [X] le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause.

De la même façon, en relevant que le 3 août 2020 est intervenue entre la SA SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA une cession de créances et que le bordereau d'individualisation des créances comporte bien en référence le numéro d'identification du prêt ainsi qu'un numéro de dossier n°3000300542729 qui correspond à celui du décompte des échéances du prêt ainsi qu'à la référence portée sur la déclaration de créance adressée par la SA SOCIETE GENERALE dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LA GRANGE, en relevant encore que, si ce bordereau ne mentionne pas le nom de cette dernière, il vise 'LE GRENIER' lequel est le nom commercial de la société LA GRANGE figurant sur le Kbis de cette dernière, en considérant que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA justifie suffisamment de sa qualité de créancier cessionnaire de la créance appartenant à l'origine à la SA SOCIETE GENERALE et en rejetant la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par [K] [G], [O] [E] et [C] [X], le premier juge a encore fait une exacte analyse des éléments de la cause.

La décision entreprise doit dès lors être intégralement confirmée.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA entend se voir allouer une somme de 6000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle ne justifie cependant nullement d'un quelconque préjudice de perte de chance dont elle se prévaut, et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[K] [G] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande de faire bénéficier le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [K] [G] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;

Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion La SAS EQUITIS GESTION, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [K] [G] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion La SAS EQUITIS GESTION, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [K] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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