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CA Montpellier, 13 avr. 2023, RG 22/04635


Vérifier : CA Montpellier, 13 avr. 2023, RG 22/04635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22/04635
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6438f2e5a942a604f5e93695

Texte de la décision

5,139 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 13 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04635 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRKH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 AOUT 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4]

N° RG 22/15073

APPELANTE :

CPAM DE L'HÉRAULT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [U] [Z] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde CASSORLA, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009729 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Ordonnance de clôture du 16 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 9 février 2022, Mme [U] [Z] épouse [G] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir, à titre principal, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 janvier 2022 entre les mains de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon pour le recouvrement de la somme de 2 522, 75 euros, en exécution d'une contrainte délivrée le 28 juin 2018, et à titre subsidiaire, un report ou un échelonnement sa dette sur vingt-quatre mois.

Aux termes d'un jugement rendu le 16 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a annulé la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Mme [U] [Z] épouse [G] le 5 janvier 2022 par la société ABC DROIT, huissiers de justice à Sète et Béziers, entre les mains de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon, pour obtenir le paiement de la somme de 2 522, 75 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, en exécution d'une contrainte délivrée le 28 juin 2018, et a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution. Par ailleurs, le juge de l'exécution a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à Maître Mathilde Cassorla, avocate, la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Par déclaration en date du 5 septembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de lui donner acte qu'elle se désiste de son appel.

Mme [U] [Z] épouse [G] n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Devant la cour d'appel, le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.

En l'espèce, le désistement d'instance de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ne contient aucune réserve.

Il est du reste intervenu alors que Mme [U] [Z] épouse [G] n'avait préalablement formé ni appel incident ni demande incidente.

En conséquence, l'instance se trouve éteinte.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conséquent, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Constate le désistement d'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ,

Déclare en conséquence l'instance portant le numéro RG 22/04635 éteinte,

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

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