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CA Montpellier, 13 avr. 2023, RG 22/05210


Vérifier : CA Montpellier, 13 avr. 2023, RG 22/05210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22/05210
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6438f2e7a942a604f5e936a5

Texte de la décision

5,954 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 13 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05210 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSNT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 30 AOUT 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 22/00322

APPELANTE :

Madame [L] [E] divorcée [T]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011037 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.R.L. LEVIATHAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER subsituté par Me MAUREL

Ordonnance de clôture du 21 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

-contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

par ordonnance en date du 30 aout 2022, le Tribunal Judiciaire de Béziers a enjoint à Mme [T] à répondre à la proposition de relogement adressée par le bailleur et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ; rejeté toutes autres demandes ;

Mme [E] épouse [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2022 et dans ses dernières écritures en date du 1 décembre 2022, elle demande à la cour de :

Réformer la décision et de débouter la société bailleresse en sa demande ;

Subsidiairement de dire l'injonction sous astreinte sans objet tenant la réponse apportée dans le délai donné pour le faire ;

Condamner la société Leviathan à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dans ses dernières écritures en date du 29 décembre 2022, la SARL Léviathan demande à la cour de :

Confirmer la décision entreprise,

Donner acte à Mme [E] épouse [T] de ce qu'elle a accepté la proposition de relogement dans le délai imparti ;

Condamner Mme [E] épouse [T] à lui payer une somme de 1.800 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2022, l'agence TER a informé Mme [E] épouse [T] de la nécessité de la reloger en raison de son obligation d'exécuter des travaux importants dans les lieux loués et lui a proposé un appartement F3 avec terrasse ;

Par courrier en date du 25 mars 2022, le bailleur a écrit à l'ARS qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter les travaux obligatoires en raison de la présence de Mme [E] épouse [T] dans les locaux ;

A l'appui de son appel Mme [E] épouse [T] indique avoir répondu dans les délais et avoir fait connaitre son accord pour le relogement ;

La SARL Leviathan indique qu'elle n'avait aucun intérêt à prétendre que Mme [E] épouse [T] ne lui avait pas fait connaitre son accord ; que même ce silence lui a causé un préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour constate d'une part qu'à ce jour il est établi que Mme [E] épouse [T] a accepté la proposition de relogement et que la procédure est en cours ;

La cour constate par ailleurs que si Mme [E] épouse [T] produit aux débats un courrier en date du 10 octobre 2022, par lequel elle déclare accepter ce relogement, ce courrier est postérieur à la décision appelée ; que par contre elle ne démontre nullement avoir accepté la proposition de relogement faite dans le cadre du courrier en date du 23 février 2022 et reçu le 9 mars 2022 ;

La cour dira donc que c'est à bon droit que la SARL Leviathan a introduit son action en justice à l'encontre de Mme [E] épouse [T] en l'état de son silence ;

La cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

La cour déboutera aussi Mme [E] épouse [T] en sa demande de dommages intérêts alors même que seul son silence devant la demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception par la société bailleresse a conduit celle-ci à introduire la présente procédure ;

La cour condamnera enfin Mme [L] [E] épouse [T] à payer une somme de 800 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la SARL Leviathan et aux entiers dépens de l'instance ;

Par ces Motifs,

La Cour,

Reçoit Mme [L] [E] épouse [T] en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Constate l'accord donné par Mme [L] [E] épouse [T] le 10 octobre 2022 ;

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mme [L] [E] épouse [T] à payer à la SARL Leviathan une somme de 800€ sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier Le Président

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