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CA Orléans, 13 avr. 2023, RG 22/01128


Vérifier : CA Orléans, 13 avr. 2023, RG 22/01128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22/01128
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
6438f30ea942a604f5e9370e

Texte de la décision

4,157 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

EXPÉDITIONS le : 13/04/2023

COPIES aux PARTIES

[F] [Y]

G.F.A. [L], [C] [B] épouse [I], [X] [B], [H] [B] épouse [R]

Me Jérôme BOURQUENCIER

la SCP REFERENS

ARRÊT du : 13 AVRIL 2023

N° : - N° RG 22/01128 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSKE

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en date du 06 Avril 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉS :

G.F.A. [L]

[Adresse 9]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS

Madame [C] [B] épouse [I]

[Adresse 7]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS

Monsieur [X] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

BELGIQUE

ayant pour avocat Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS

Madame [H] [B] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du 06 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP,Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA,Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Madame Karine DUPONT, greffier lors des débats et Fatima HAJBI, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 AVRIL 2023, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 13 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 mai 2022, M. [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours.

A l'audience du 3 avril 2023, il a fait savoir qu'il se désistait de son appel et conservait à sa charge les dépens relatifs à cet appel.

Le GFA de FLORESTELE, Mme [C] [B], M. [X] [B] et Mme [H] [R] ont déclaré accepter ce désistement.

MOTIFS

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

En application de l'article 401 du code de procédure civile :

'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

En l'espèce, aucun des intimés n'a formé de réserve ni formé appel incident ou une demande incidente. Ils ont en tout état de cause indiqué qu'ils acceptaient ce désistement.

Il convient dès lors de constater le désistement de l'appel formé par M. [F] [Y].

En application de l'article 405 du code de procédure civile, qui renvoie à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [Y] sera en conséquence tenu de supporter les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'appel formé par M. [F] [Y] contre le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;

DIT que M. [F] [Y] sera tenu aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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