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CA Paris, 13 avr. 2023, RG 23/03579


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Date
13/04/2023
Numéro
23/03579
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
6438f353a942a604f5e93811

Texte de la décision

3,196 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03579 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFF5

Décision déférée à la cour :

Jugement du 24 janvier 2023-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/07086

APPELANTS

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

Madame [Z] [L] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

INTIMÉE

SEMISE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DE LA RÉGION PARISIENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement en date du 24 janvier 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil a, dans le cadre d'une instance opposant M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] à la société d'économie mixte de la région parisienne, rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] et les a condamnés aux dépens.

Par courrier daté du 6 février 2023, reçu le 17 février suivant au greffe de la Cour d'appel de céans, M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] ont indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.

Par courrier du 2 mars 2023, le greffe a indiqué à M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] que la Cour entendait soulever d'office la nullité de leur appel, qui n'a pas été formé par avocat, les a invités à contacter un avocat sans délai, et leur a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.

M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] n'ont pas répondu.

SUR CE,

En application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] ont fait appel eux-mêmes par courrier recommandé, sans constituer avocat.

Leur appel doit donc être déclaré nul, s'agissant d'une irrégularité de fond qui peut être relevée d'office et qui ne nécessite pas la preuve d'un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L].

PAR CES MOTIFS,

- DECLARE nul l'appel formé par M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] contre le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil ;

- LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [T] [P] et de Mme [Z] [P] née [L].

Le greffier, Le président,

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