Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 13 avr. 2023, RG 23/01411


Vérifier : CA Paris, 13 avr. 2023, RG 23/01411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
23/01411
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6438f354a942a604f5e9381f

Texte de la décision

4,155 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01411 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNFL

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2023, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [P] [X]

né le 21 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité irannien

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 12 avril 2023 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 12 avril 2023 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [P] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 10 avril 2023 soit jusqu'au 25 avril 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023, à 15h44, par M. [E] [P] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la décision du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2022 transmise en pièce jointe ne concerne pas la procédure actuelle, l'arrêté du 10 février 2023 n'a pas été abrogé, que, comme le relève le premier juge, la reconnaissance étant acquise, aucune contestation ni demande de document complémentaire n'ayant été sollicité par le consulat dûment saisi, l'administration établit donc que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies et que la délivrance de document de voyage doit intervenir à bref délai, enfin, s'agissant de l'état de santé, c'est à bon droit et sans que l'étranger n'ait, sur ce point, émis quelque contestation que le premier juge retient que la prise en charge médicale est assurée par l'UMCRA.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 avril 2023 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.