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CA Paris, 13 avr. 2023, RG 23/01414


Vérifier : CA Paris, 13 avr. 2023, RG 23/01414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
23/01414
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6438f354a942a604f5e93825

Texte de la décision

5,054 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01414 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNFZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2023, à 11h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [W]

né le 28 décembre 1996 à [Localité 3], de nationalité moldave

se disant à l'audience M. [T] [F] (nom d'époux)

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Sandra Barrovechio, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [R] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [W] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration penitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 avril 2023 à 18h15 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 avril 2023, à 16h25, par M. [T] [W] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [T] [W] le 13 avril 2023 à 11h39 et à 11h56, et à 11h58 ;

- Vu la pièce versée par le conseil de la préfecture du Val-de-Marne le 13 avril 2023 à 12h10 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [W], assisté de son avocat, qui ne soutient pas le premier moyen d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance et subsidiairement une assignation à résidence ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'un défaut de diligence, que le moyen est irrecevable comme non motivé procédant par simple allégation, non soutenu par le conseil en cause d'appel, sur le moyen de fond tiré d'un défaut de base légale de la décision préfectorale, s'il convient de constater que preuve est rapportée de ce que l'intéressé a quitté [Localité 2] le 04 janvier 2023 pour revenir le 30 janvier 2023, avec une cérémonie de mariage qui s'est tenue en Moldavie le 26 janvier 2023, pour autant, l'intéressé qui prétend avoir exécuté la décision du 21 décembre 2022 ne démontre qu'une exécution partielle de celle-ci puisque ladite décision, régulièrement notifiée le 21 décembre 2022, comporte une interdiction de retour sur le territoire français de 6 mois, qu'il s'en déduit alors que le retour a été effectué avant le 22 juin 2023, que la décision contestée n'a pas été exécutée, que l'arrêté de placement en rétention n'est pas entaché d'un défaut de base légale, après avoir rejeté ce moyen et constaté que l'intéressé a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français, et n'a pas respecté l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui était faite, il y a lieu de rejeter aussi la demande subsidiaire et de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS les moyen et demande,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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