Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 13 avr. 2023, RG 22/01145


Vérifier : CA Versailles, 13 avr. 2023, RG 22/01145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22/01145
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
6438f3bda942a604f5e93a37

Texte de la décision

9,066 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 AVRIL 2023

N° RG 22/01145 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD5O

AFFAIRE :

S.A.S. [5] ( [5])

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 18/01728

Copies exécutoires délivrées à :

Me Murielle DAMOIS-BLONDEL

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5] ( [5])

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5] ( [5])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 68

APPELANTE


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats et lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la [5] (la société) en qualité de conducteur-receveur, M. [B] [X] (la victime) a, le 14 mars 2016, déclaré une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a prise en charge le 12 septembre 2016, après instruction, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a formé devant une juridiction de sécurité sociale une demande en inopposabilité de cette décision.

Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré ce recours recevable mais mal fondé, et dit opposable à la société la décision de prise en charge litigieuse. Le tribunal a, par ailleurs, condamné la société à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2023.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de juger que le délai de prise en charge et la liste des travaux figurant au tableau ne sont pas respectés et que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime. Elle sollicite l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la condamnation de la société à lui verser une somme de 2 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les article L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57 C des maladies professionnelles :

Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.

Selon le tableau susvisé, désignant la ténosynovite, le délai de prise en charge est de sept jours.

Sont concernés, de façon limitative, les travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

En l'espèce, la victime a déclaré une 'tendinite de De Quervain droite' que la caisse a prise en charge sous la dénomination suivante : 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite'.

La société ne conteste pas la désignation de la maladie, mais seulement le respect des conditions administratives posées par le tableau.

Sur le respect du délai de prise en charge

Selon le questionnaire rempli par l'employeur, la victime a été en congés payés du 22 septembre au 5 octobre 2014, puis en arrêt de travail pour maladie du 8 au 12 octobre 2014. La société précise que la victime était en repos le 7 octobre 2014.

Le colloque médico-administratif retient le 8 octobre 2014 comme étant la date de première constatation médicale et se réfère expressément, sur ce point, au certificat médical initial du 26 janvier 2016, ce que confirme l'examen dudit certificat.

C'est donc cette date du 8 octobre 2014 qui doit être retenue.

Le délai de prise en charge de sept jours énoncé au tableau n° 57 C des maladies professionnelles est donc respecté.

Il importe peu, à cet égard, que la victime n'ait informé la société du caractère professionnel de la maladie que le 8 mars 2016. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas contesté que le colloque médico-administratif a été versé au dossier constitué par la caisse et soumis à la consultation de l'employeur, il convient de considérer que ce dernier a régulièrement été informé de la date de première constatation médicale ainsi retenue.

Sur le respect de la liste limitative des travaux

Aux termes de l'enquête administrative diligentée par la caisse, il apparaît que dans le cadre de ses fonctions de conducteur -receveur, la victime réalisait les tâches suivantes : conduite d'un bus sur les lignes urbaines, entretien du bus (plein, balayage...), vente de tickets, gestion d'une caisse. Ces tâches impliquent des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Il en est ainsi quand bien même le bus serait équipé d'une boîte de vitesse automatique, la tâche du salarié ne se limitant pas au passage de vitesses. Ces éléments suffisent à établir que la condition liée aux travaux est respectée.

Il sera relevé que l'agent de la caisse n'a pas mentionné parmi les travaux exécutés par le salarié l'utilisation du bouton d'ouverture et de fermeture des portes, de sorte que le débat sur les conditions d'utilisation du bouton en cause (la société soutenant qu'il n'y a pas d'appuis prolongés ou répétés) apparaît dénué de portée.

La pathologie déclarée par la victime remplit, dès lors, les conditions énoncées au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.

Aucune pièce n'est produite de nature à renverser la présomption d'imputabilité née de la réunion des conditions du tableau.

La prise en charge apparaît donc justifiée.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

La maladie litigieuse ayant été prise en charge sur le fondement d'un tableau, il n'y a pas lieu de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La demande présentée en ce sens doit être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande de la [5] tendant à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Condamne la [5] aux dépens éventuellement exposés en appel ;

Condamne la [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la [5] aux dépens éventuellement exposés en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.