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CA Versailles, 13 avr. 2023, RG 22/01403


Vérifier : CA Versailles, 13 avr. 2023, RG 22/01403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22/01403
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
6438f3bfa942a604f5e93a49

Texte de la décision

2,572 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,

ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, Greffier

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 22 Mars 2023

N° RG 22/01403 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFKD

[5]

C/

S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] rendu le 08 Mars 2022

N° RG : 19/00739

Copie certifiée conforme

à :

- [5]

- Me FARKAS

- [7]

Notifiée le :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt deux Mars deux mille vingt trois

dans l'affaire opposant :

Organisme [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

APPELANTE

à :

S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

INTIMEE

La [5] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] rendu le 08 Mars 2022 dans le litige l'opposant à la S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- Constitution et conclusion de la SAS [7]

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Juliette DUPONT. Greffier

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE

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