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CA Versailles, 13 avr. 2023, RG 22/02352


Vérifier : CA Versailles, 13 avr. 2023, RG 22/02352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
22/02352
Chambre
5e Chambre
Type
Autre
Id
6438f3c0a942a604f5e93a53

Texte de la décision

2,624 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Sylvia LE-FISCHER, Présidente

ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffière

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 06 Avril 2023

N° RG 22/02352 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKXA

[5]

C/

Fondation [6]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] rendu le 30 Septembre 2020

N° RG : 16/01866

Copie certifiée conforme

à :

Notifiée le :

Madame Sylvia LE-FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du six Avril deux mille vingt trois

dans l'affaire opposant :

[5]

Pôle Expertise Juridique

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE

à :

Fondation [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

LA [5] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] rendu le 30 Septembre 2020 dans le litige l'opposant à [6]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE-FISCHER, Présidente et Madame Méganne MOIRE, Greffiere

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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