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CA Colmar, 11 avr. 2023, RG 22/03810


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Date
11/04/2023
Numéro
22/03810
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
643a428bd83dbd04f5fb29da

Texte de la décision

3,306 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Valérie SPIESER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 22/03810 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H56X

Minute n° : 23/227

ORDONNANCE du 11 Avril 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour

INTIMÉ :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT M2A HABITAT représenté par son représentant légal es qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mars 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 19 juillet 2022 ayant notamment ordonné l'expulsion de Madame [R] [N] de l'appartement qu'elle occupe à Mulhouse et à payer à l'Epic [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat diverses sommes au titre de l'arriéré locatif, de l' indemnité d'occupation et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Madame [R] [N] le 10 octobre 2021 et ses conclusions notifiées le 10 janvier 2023 ;

Vu la requête en irrecevabilité de l'appel de l'Epic [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat en date du 16 janvier 2023  et ses conclusions d'intimé notifiées le même jour ;

Les parties convoquées et entendues à l'audience sur incident ;

SUR CE

En vertu des article 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la notification du jugement quelles qu'en soient les modalités.

En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection de Mulhouse du 19 juillet 2022 a été signifié à Madame [R] par acte d' huissier en date du 26 août 2022, par dépôt de l'acte à l'étude.

L'appel interjeté le 10 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, doit être déclaré irrecevable.

L'appel est encore irrecevable faute pour l'appelante d'avoir justifié de l'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ou du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et ce, en dépit des demandes expresses qui en ont été faites en date du 17 janvier 2023 et 13 février 2023.

Madame [R] [N] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande de l'Epic [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel irrecevable,

CONDAMNONS Madame [R] [N] à payer à l'Epic [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [R] [N] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Magistrat

chargé de la mise en état,

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