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CA Lyon, 13 avr. 2023, RG 23/03034


Vérifier : CA Lyon, 13 avr. 2023, RG 23/03034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
23/03034
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
643a4294d83dbd04f5fb2a20

Texte de la décision

4,773 caractères

N° RG 23/03034 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5DU

Nom du ressortissant :

[R] [H]

[H]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [H]

né le 08 Juin 1977 à SHKODER

de nationalité Albanaise

Ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2

Non comparant représenté par Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire avec un délai de 30 jours et une interdiction de retour d'une durée de un an a été notifiée à [R] [H] le 17 mai 2022 par le Préfet du Puy de Dôme.

Suivant décision du 13 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Suivant requête du 14 mars 2023, [R] [H] a contesté la légalité de la décision de placement en rétention. Par requête du même jour, la Préfecture du Puy de Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

Suivant ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon du 15 mars 2023, la requête de [R] [H] a été rejetée et la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours a été ordonnée.

Sur appel de [C], la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon a, par ordonnance du 17 mars 2023, confirmé la décision déférée dans son intégralité.

Par requête du 10 avril 2023, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de deuxième prolongation de la rétention de [R] [H]. Il indiquait que la décision de rétention avait été contestée devant le Tribunal Administratif de Lyon par M. [H] mais que le tribunal avait validé l'arrêté. Il indiquait en outre que M. [H] disposait d'un passeport albanais en cours de validité.

Par ordonnance du 11 avril 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [R] [H] régulière, a rejeté la demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.

Suivant acte d'appel reçu le 12 avril 2023 à 13 heures 35 (cf. Timbre du greffe), [R] [H] a interjeté appel de la décision de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures 30.

Suivant document reçu le 12 avril 2023 à 15 heures 58, le greffe de la cour d'appel a été informé de ce que M. [R] [H] a fait l'objet d'un éloignement le 12 avril 2023.

Ce document a été régulièrement transmis aux parties.

[R] [H], son conseil régulièrement avisé, n'a pas comparu.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, indique que l'appel est sans objet au regard de l'éloignement effectif de l'intéressé.

MOTIVATION

Attendu que [R] [H] a été élargi du centre de rétention par la préfecture en ce qu'il a fait l'objet d'un éloignement le 12 avril 2023 ;

Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus maintenu au centre de rétention ; que nous sommes dessaisi de la demande de prolongation de la rétention administrative ;

Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS

Constatons que [R] [H] n'est plus placé au centre de rétention administrative,

Disons que nous sommes dessaisis de la demande de prolongation de la rétention administrative,

Déclarons l'appel formé par [R] [H] sans objet.

La greffière, La conseillère déléguée,

Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN

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