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CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2023, RG 22/00042


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2023, RG 22/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2023
Numéro
22/00042
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
643e350683146e04f531eb0a

Texte de la décision

6,167 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 17 AVRIL 2023

N° 2023/ 21

N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY3F

[G] [R]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 17 avril 2023

à Me DUBOIS, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 17 avril 2023 prononcée sur requête déposée le 19 juillet 2022.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [G] [R]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant chez [W] [O], [Adresse 2]

comparante en personne,

assistée de Me Bertrand DUBOIS de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête réceptionnée le 19 juillet 2022, [G] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 11 mois 6 jours, du 11 janvier au 17 décembre 2018 .

Elle sollicite la somme de 40 640 € se décomposant comme suit :

- 35 000 € au titre du préjudice moral

- 2 640 € au titre des frais d'avocat

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 24 novembre 2022 tendant à voir déclarer la requête irrecevable pour avoir été déposée plus de 6 mois après la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer à la requérante la somme de 24 200 € au titre du préjudice moral , de 2640 € au titre des frais d'avocat et de réduire la demande au titre de l'article 700;

Vu les conclusions adressées par le conseil de la requérante le 16 décembre 2022 et la production du certificat de non-pourvoi ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 27 décembre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et qu'il soit fait partiellement droit à la demande de remboursement des frais d'avocat ;

Vu les observations des parties à l'audience du 27 mars 2023 ;

EN LA FORME

L'article 149-2 du code de procédure pénale dispose que le premier président doit être saisi dans un délai de 6 mois à compter de la décision de relaxe. L'article R 26 précise que ce délai ne court que si lors de la notification de la décision, la personne a été avisée de son droit de demander réparation et des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale.

A défaut de justificatif de ce que la décision de relaxe a bien été notifiée à la personne de [G] [R], avec mention de son droit à demander réparation, la requête, bien que formée plus de 6 mois après la décision de relaxe, doit être déclarée recevable.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol en bande organisée avec arme, la requérante, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 21 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Grasse, confirmée le 6 octobre 2021 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 11 mois 6 jours.

Préjudice matériel

Elle sollicite 2 640 € au titre des frais d'avocat, demande qui est justifiée par les notes d'honoraires produites et est acceptée par l'agent judiciaire de l'Etat. Il y sera fait droit.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [G] [R] est attesté par le compte rendu du 20 avril 2018 qui mentionne une intolérance à la détention, des troubles du sommeil, une perte d'appétit, des douleurs abdominales, une anxiété avec idées de mort.

Il sera justement réparé par l'allocation de la somme de 33.000 € tant au regard de ces éléments, de son âge (31 ans) au moment de son placement en détention pour 11 mois 6 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5]

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [R] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [G] [R], recevable.

Fixe à la somme de 33 000 € (trente trois mille euros) le préjudice moral subi par [G] [R].

Fixe à la somme de 2 640 € (deux mille six cent quarante euros) le préjudice matériel subi par [G] [R].

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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