Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2023, RG 22/00047


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2023, RG 22/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2023
Numéro
22/00047
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
643e350783146e04f531eb0e

Texte de la décision

5,142 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 17 AVRIL 2023

N° 2023/ 23

N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6FM

[V] [R]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 17 avril 2023

à Me SOLLACARO, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 17 avril 2023 prononcée sur requête déposée le 18 août 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul SOLLACARO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame [U] [M], laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête réceptionnée le 18 août 2022, [V] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 8 mois 22 jours, du 15 juin 2020 au 9 mars 2021.

Il sollicite la somme de 65 000 € se décomposant comme suit :

- 60 000 € au titre du préjudice moral

- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 26 janvier 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 13 500 € au titre du préjudice moral et de diminuer la demande au titre de l'article 700;

Vu les conclusions du procureur général en date du 13 février 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 , dès lors que le certificat de non-appel sera produit ;

Vu le certificat de non-appel adressé par le conseil du requérant le 8 février 2023 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 27 mars 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de tentative de meurtre, violence aggravée par trois circonstances et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de non-lieu rendue le 1er mars 2022 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 8 mois 22 jours.

Préjudice moral

Le requérant fait état de la médiatisation de l'affaire . Cette circonstance n'étant pas de nature à aggraver le préjudice moral consécutif à la détention, ne sera pas prise en considération.

Le préjudice moral subi par [V] [R] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 22.000 € tant au regard de son âge (23 ans) au moment de son placement en détention pour 8 mois 22 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations dont une à 3 ans d'emprisonnement prononcée par jugement du 5 juillet 2018, un mandat de dépôt ayant été prononcé à l'audience, ce qui est de nature à atténuer sensiblement le choc carcéral.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [R] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [V] [R] , recevable.

Fixe à la somme de 22 000 € (vingt deux mille euros) le préjudice moral subi par [V] [R]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.