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CA Douai, 15 avr. 2023, RG 23/00635


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Date
15/04/2023
Numéro
23/00635
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
643e352383146e04f531eb71

Texte de la décision

8,067 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JN

N° de Minute : 644/23

Ordonnance du samedi 15 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [T] alias [L] [O]

né le 17 Mai 1996 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne ou Marocaine

Actuellement détenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 avril 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 avril 2023 à

Heures

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [T] alias [L] [O] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [T] alias [L] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [T] de nationalité algérienne alias [O] [L] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 15 mars 2023 à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 18 mars 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 14 avril 2023 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 14 avril 2023 de M. [T] alias [L] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [T] alias [L] soulève le moyens de contestation suivant :

- insuffisance de diligences de l'administration afin d'organiser son départ,

- absence de perspective d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [T] alias [L] dénonce le fait que l'administration a attendu 25 jours avant de faire des diligences dans le cadre de la première prolongation de 28 jours, les relances auprès des consulats du Maroc et d'Algérie n'ayant été faites que le 11 avril 2023. Il estime qu'il n'apparaît pas que les documents de voyage puissent lui être délivrés à bref délai et qu'il n'y a donc aucune perspective d'éloignement envisageable.

C'est cependant par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a rejeté les moyens de contestation soulevés et ordonné la seconde prolongation de la rétention, étant ajouté que l'administration justifie de démarches faites les 15 et 16 mars puis le 20 mars et enfin le 11 avril 2023, un vol vers l'Algérie étant par ailleurs déjà programmé en prévision pour le 27 avril 2023.

L'obtention d'un laissez-passer consulaire à bref délai n'est en outre pas exigé à ce stade de la procédure et aucun élément de la procédure ne tend à considérer qu'aucune perspective d'éloignement ne serait envisageable vers l'un de ces deux pays au vu des démarches déjà accomplies.

Il convient pour l'ensemble de ces raisons de confirmer l'ordonnance critiquée.

Sur la notification de la décision à M. [H] [T] alias [L] [O]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [H] [T] alias [L] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [T] alias [L] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Kelly HEMPEL, Greffier

Marie LE BRAS, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 avril 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [X]

Le greffier

N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [T] alias [L] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [T] alias [L] [O] le samedi 15 avril 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 15 avril 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 15 avril 2023

N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JN

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