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CA Douai, 16 avr. 2023, RG 23/00640


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Date
16/04/2023
Numéro
23/00640
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
643e352383146e04f531eb7b

Texte de la décision

10,916 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JT

N° de Minute : 649/23

Ordonnance du dimanche 16 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [L] [J]

né le 05 Mai 1979 à [Localité 4] au GABON

de nationalité Gabonnaise

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de Paris.

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 avril 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 avril 2023 à 16h35

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [L] [J] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [L] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [D] de nationalité gabonaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 13 avril 2023 à 14h10 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le même jour.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 15 avril 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

' Vu la déclaration d'appel de M. [D] reçue le 15 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [D] soulève les moyens de contestation suivants :

- défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention par rapport à la réalité de son logement et absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence,

- irrégularité de la procédure en raison de la privation d'eau au cours de sa retenue administrative,

- demande d'assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

M. [D] dénonce l'absence de prise en compte complète de sa situation personnelle dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu'il ne tient pas compte de son adresse à [Localité 1].

Pour les mêmes raisons, il estime que l'administration n'a pas réellement examiné la possibilité de l'assigner à résidence après avoir rappelé qu'il a également remis un passeport en cours de validité au centre de rétention.

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Il convient de rappeler que dans sa motivation, l'autorité prefectorale n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'intéressé sur lesquels elle a appuyé sa décision.

En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention a retenu dans sa motivation que M. [D] est sans domicile fixe et sans ressources légales, qu'il a un passeport dépourvu de visa et qu'il n'a pas respecté la précedente assignation à résidence dont il a fait l'objet, ce qui apparaît être une motivation suffisamment individualisée et par ailleurs conforme à ce que M. [D] avait déclaré lors de son audition s'agissant de sa résidence, à savoir être sans domicile fixe et bénéficier d' 'une domiciliation CCAS. C'est une boîte postale dans la ville de [Localité 1]' tout en précisant 'vivre squattant quand je le peux chez un ami, le reste du temps j'appelle le 115.'

A l'audience, M. [D] explique résider en réalité en colocation à une autre adresse dont il prétend justifier. Toutefois, aucun des éléments présentés ne vient étayer ses dires, étant précisé qu'il ne l'a pas porté à la connaissance de l'administration lors de son audition et ne fonde pas son appel sur l'existence de cette supposée résidence.

Il ne peut donc être reproché à l'administration un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention.

Au regard de ces mêmes éléments, mais également du fait que M. [D] a déclaré refuser de se soumettre à la mesure d'éloignement et retourner dans son pays d'origine, l'autorité prefectorale a suffisamment motivé, sans commettre d'erreur d'appréciation, le fait que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de nature à prévenir un risque qu'il se soustrait à ladite décision et d'envisager d'autre mesure, telle l'assignation à résidence.

- sur la prolongation de la rétention administrative :

Pour s'opposer à la prolongation de son placement en rétention, M. [D] dénonce l'irrégularité de la procédure en ce qu'il aurait été privé de la possibilité de s'hydrater pendant la durée de sa retenue administrative, ce qui constitue une atteinte à ses droits fondamentaux. Il soutient qu'il ne peut se déduire des mention au procès verbal qu'il a eu un repas, le fait qu'il avait également de l'eau à sa disposition.

Toutefois, c'est par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a rejeté ce moyen d'irrégularité, étant ajouté qu'aucun texte n'exige que les moments d'hydratation soient distinguées des temps de repas et spécifiés dans un procès-verbal.

C'est en outre à bon droit qu'il a ordonné la prolongation de la rétention après avoir constaté l'absence de garanties suffisantes et la nécessité de mesures de surveillance pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement, ceci étant confirmé par les éléments ci-dessus retenus relatifs à l'absence de domicile et au non-respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence, sachant qu'à l'audience, M. [D] déclare pour la première fois avoir une amie enceinte sans ne l'avoir même pas invoqué dans sa déclaration d'appel, ni en justifier.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative et M. [D] sera débouté de sa demande d'assignation judiciaire à résidence.

Sur la notification de la décision à M. [O] [L] [J]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [O] [L] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [L] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Kelly HEMPEL, Greffier

Marie LE BRAS, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 avril 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [L] [J]

Le greffier

N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [L] [J]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [L] [J] le dimanche 16 avril 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX Maître Aimilia IOANNIDOU le dimanche 16 avril 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 16 avril 2023

N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JT

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