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CA Douai, 14 avr. 2023, RG 21/00442


Vérifier : CA Douai, 14 avr. 2023, RG 21/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2023
Numéro
21/00442
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
643e357183146e04f531ebb6

Texte de la décision

5,834 caractères

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 583/23

N° RG 21/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQSI

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-SUR-MER

en date du

26 Février 2021

(RG 20/00110 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [R]

[Adresse 1]

représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER qui a déclaré ne plus être en charge du dossier

INTIMÉE :

Mme [Y] [D] épouse [P]

[Adresse 2]

représentée par M. [J] [I] (Défenseur syndical ouvrier)

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [Y] [P] a travaillé pour le compte de M. [E] [R] a travaillé du 11 au 14 juin 2020 à [Localité 3] puis à [Localité 4].

Par SMS en date du 18 juin 2020, Mme [Y] [P] a mis un terme à son contrat de travail et a réclamé, par SMS en date du 19 juin 2020, son solde de tout compte, en faisant valoir et n'avait plus de nouvelles de son employeur.

Le jeudi 27 août 2020, l'employeur a déposé un contrat de travail à la bourse du travail, une fiche de paie un certificat de travail et un contrat de travail à durée déterminée pour une période du 11 juin 2020 au 30 septembre 2020 pour un poste d'employé polyvalent signé par l'employeur stipulant que la salariée a travaillé pour le compte de l'employeur du 16 juin 2020 au 14 juin 2020.

Le 5 octobre 2020, Mme [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et remise tardive des documents de fin de contrat, ainsi que des rappels de salaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 26 février 2021, lequel a :

- condamné M. [E] [R] à payer à Mme [Y] [P] :

- 4.823,28 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée y compris les congés payés,

- 238,37 euros au titre de rappel de salaire,

- 200 euros au titre de dommages et intérêts pour la remise tardive de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et du contrat de travail,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Mme [Y] [P] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire en applications de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [E] [R] le 23 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [E] [R] transmises au greffe par voie électronique le 15 juin 2021 et celles de Mme [Y] [P] transmises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2021, reçu le 8 juillet 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2023,

M. [E] [R] demande d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- de débouter Mme [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- reconventionnellement, de condamner Mme [Y] [P] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [Y] [P] aux entiers dépens.

Mme [Y] [P] demande :

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner M. [E] [R] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter M. [E] [R] de sa demande reconventionnelle,

- de condamner M. [E] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par courrier reçu par voie de RPVA le 1er mars 2023, le conseil de M. [E] [R] a informé la cour de ce qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de son client.

SUR CE, LA COUR

Attendu que l'appelant n'a produit au dossier aucune pièce susceptible de justifier le bien-fondé de son appel ;

Qu'en revanche, il est versé aux débats un contrat de travail signé par l'employeur portant sur un engagement de Mme [Y] [P] pour une durée déterminée ;

Que la partie intimée demande à voir confirmer le jugement entrepris, sans former d'appel incident ;

Qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une saine appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu'aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions;

CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens de première instance et d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [R] à payer à Mme [Y] [P] 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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