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CA Douai, 14 avr. 2023, RG 21/01543


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Date
14/04/2023
Numéro
21/01543
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
643e35b883146e04f531ebee

Texte de la décision

12,434 caractères

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 561/23

N° RG 21/01543 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4N4

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

14 Septembre 2021

(RG F 19/00331 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. NATINORD en liquidation judiciaire

S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire de la société NATINORD

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat - assignée la 25 octobre 2022 à personne habilitée

INTIMÉS :

M. [T] [J]

[Adresse 2]

représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat - Assignée le 2 novembre 2022 à personne habilitée

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [J] est entré au service de la société de promotion immobilière NATINORD le 2 février 2017 en qualité de responsable technique, qualification cadre, coefficient 390 de la Convention Collective de la Promotion Immobilière. La SARL NATINORD l'a convoqué par courrier recommandé du 1er octobre 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Suite à sa mise à pied à titre conservatoire elle l'a licencié pour faute grave le 5 novembre 2018 avant d'être placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2022 sous mandat de la SELAS MJS PARTNERS.

Par jugement du 14/9/2021 le conseil de prud'hommes, saisi par M. [J] de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, a statué comme suit :

«Condamne la S.A.R.L. NATINORD à payer les sommes suivantes :

- l1 322,75 euros bruts (onze mille trois cent vingt-deux euros et soixante-quinze centimes) à titre d'indemnité de préavis,

- 1132,28 euros bruts (mille cent trente-deux euros et vingt-huit centimes) à titre de congés payés sur préavis

- 1 887,12 euros nets (mille huit cent quatre-vingt-sept euros et douze centimes) à titre

d'indemnité de licenciement

Condamne la S.A.R.L. NATINORD à payer la somme de 500 euros nets (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile. Déboute M. [J] du surplus de ses demandes...».

Vu l'appel formé par la société NATINORD le 11 octobre 2021 contre ce jugement et ses conclusions du 3/1/2022 réclamant son infirmation en ce qu'il a écarté la faute grave, le rejet des demandes adverses et la condamnation de l'intimé au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'appel incident du 24/3/2022 par lesquelles M. [J] demande à la cour de :

dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Annuler la mise à pied conservatoire du 1er octobre 2018, condamner la société NATINORD à payer les sommes suivantes :

- 4.270,20 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 427,02 € bruts au titre des congés payés afférents

- 13 209,87 € au titre de l'indemnité de l'article L 1235-3 du Code du travail

- 3600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

et pour le surplus confirmer le jugement.

Vu l'absence de la SELAS MJS PARTNERS liquidateur de la société appelante et du CGEA assignés en intervention forcée devant la cour par le salarié selon actes du 2/11/2022

MOTIFS

La lettre de licenciement fixant les termes du litige est ainsi libellée :

«suite à différents incidents rencontrés sur les chantiers [X], [L], [M], [U] et [B], nous nous sommes entretenus en juillet 2018 afin de préciser clairement quelles étaient les tâches inhérentes à votre poste. Un courrier vous a été remis en mains propres précisant que vous n'étiez pas autorisé à travailler «manuellement» sur les chantiers mais que vous étiez là pour «faire faire». Il vous a été clairement confirmé que l'entreprise n'était pas couverte pour une action directe sur les chantiers : ce sont les prestataires qui ont une garantie décennale non pas Natinord et que, de plus, si vous interveniez sur un chantier, Natinord n'était pas couverte pour le risque accident de travail puisque les tâches accomplies ne correspondent pas à votre fonction. Il vous a été également rappelé que vous aviez un rôle de supervision et de vérification de la bonne exécution des travaux. Pour autant en août 2018, sur le chantier [B], vous me demander de payer la facture de la chappe alors que celle-ci n'est pas conforme. L'entreprise ayant coulé la chappe reconnaîtra d'ailleurs la non-conformité et la coulera une nouvelle fois à ses frais En septembre vous me demandez à nouveau de régler cette facture. Pour autant, en date du 14 septembre, je reçois par lettre recommandée, une expertise mandatée par te cliente me précisant que la chappe n'est toujours pas conforme. Une fois de plus, vous n'avez pas vérifier la bonne exécution du chantier et m'avez demandé de régler une chappe qui n'était pas conforme. En septembre, le lundi 10, vous demandez même à Monsieur [U] de me faire un mail précisant qu'il est satisfait du chantier en cours et de votre intervention sur celui-ci. C'est alors que j'apprends que vous êtes à nouveau intervenu sur le chantier au niveau du placard de la pompe à chaleur. Je vous avais pourtant demandé très clairement de faire intervenir le plâtrier. Ces derniers faits, des 10 et 14 septembre, m'amènent à vous signifier votre licenciement pour faute grave. Malgré les multiples rappels des tâches qui vous incombent et de celles qui ne vous incombent pas, vous persistez à intervenir directement sur les chantiers mettant ainsi l'entreprise en péril et vous n'exercez toujours pas les contrôles nécessaires en matière de bonne exécution des travaux par les sous-traitants. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible...»

La société NATINORD développe ces griefs dans ses écritures et soutient que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible même durant le préavis. Elle reproche au conseil de prud'hommes d'avoir écarté la faute grave tout en ayant retenu ses manquements. M. [J] rétorque que :

- les griefs étaient connus de l'employeur lors de la signature le 14 septembre 2018 de la rupture conventionnelle par la suite rétractée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

- les griefs ne sont en toute hypothèse pas établis

- même s'ils l'étaient ils ne constituent ni une cause réelle et sérieuse de rupture ni une faute grave.

Sur ce,

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en apporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En premier lieu l'employeur a engagé l'action disciplinaire plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits de juillet 2018 mentionnés dans la lettre de licenciement. En revanche, son action a été valablement engagée, le 1er octobre 2018, pour sanctionner les faits d'août (la facture de la chappe) et de septembre 2018 (les travaux sur le placard). Du reste, les pourparlers de rupture conventionnelle, refusée par le salarié au cours du délai de rétractation, n'ont pas eu pour effet de priver l'employeur de son pouvoir disciplinaire. Les moyens afférents seront donc écartés.

Sur le fond, l'employeur reproche en premier lieu au salarié de lui avoir communiqué une facture de sous-traitant sans avoir vérifié la bonne exécution de la tâche mais il ne résulte d'aucune pièce que les travaux litigieux, acceptés sans réserve par le client, étaient défectueux. Il n'est donc pas établi que M. [J] ait commis une faute en adressant la facture correspondante à sa direction sans l'assortir de commentaires.

Sur le second grief, il est reproché à M. [J] d'être personnellement «intervenu» sur le chantier ESCLOSAZ au niveau du placard de la pompe à chaleur sans avoir fait appel à un plâtrier. D'abord, aucune pièce ne démontre une malfaçon du travail effectué par l'intéressé, le client n'ayant élevé aucune réclamation. Ensuite, compte tenu de ses qualifications et de son expérience M. [J] n'a commis aucune faute en effectuant, dans l'intérêt de son employeur, des travaux de reprise sans solliciter l'assistance d'un sous-traitant. En l'occurrence, il est intervenu à la demande de M. [Z], commercial de l'entreprise, afin de trouver une solution au mauvais dimensionnement d'un placard. La société appelante, spécialisée dans la construction de maisons individuelles, n'établit pas avoir interdit à M. [J] d'effectuer lui-même ce type de travaux. Elle n'est pas fondée de soutenir qu'ils n'étaient pas couverts par une assurance de dommages-ouvrage puisqu'elle était tenue d'en souscrire une en qualité de professionnelle de la construction. Toujours est-il qu'elle échoue à établir le comportement fautif du salarié et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Les conséquences financières

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a sans raison débouté le salarié de sa demande au titre des salaires de la mise à pied conservatoire. Leurs montants n'étant pas discutés il convient de faire droit à sa demande et à celle formée au titre des indemnités de rupture.

Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié, du revenu dont il a été privé (3500 euros bruts par mois avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (emploi de même nature retrouvé quelques mois après l'indemnisation du chômage) il y a lieu de lui allouer 4800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes y figurant, les sommes allouées au salarié devant en effet être portées au passif de la procédure collective.

Les frais de procédure

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais engagés tant en appel qu'en première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant

DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J]

FIXE comme suit sa créance dans la liquidation judiciaire de la société NATINORD :

' salaires de la mise à pied conservatoire : 4270,20 euros

indemnité de congés payés : 427,02 euros

indemnité compensatrice de préavis : 11 322,75 euros

indemnité de congés payés afférente : 1132,27 euros

indemnité de licenciement : 1887,12 euros

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4800 euros

indemnité au titre des frais exposés en appel et en première instance : 3000 euros

DEBOUTE le salarié du surplus de ses demandes

DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA

MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société NATINORD.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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