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CA Paris, 15 avr. 2023, RG 23/01437


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Date
15/04/2023
Numéro
23/01437
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
643e35db83146e04f531ec8c

Texte de la décision

4,018 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01437 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNSB

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2023, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [Z] [W]

née le 03 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informée le 14 avril 2023 à 10h29 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 14 avril 2023 à 10h29 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 13 avril 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 avril 2023, à 14h42, par Mme [Z] [W] ;

- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 14 avril 2023 à 15h37 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique moyen d'appel est dénué de motivation au sens de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé susceptible de prospérer devant le juge judiciaire en l'absence de remise de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 avril 2023 à 10h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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