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CA Paris, 15 avr. 2023, RG 23/01443


Vérifier : CA Paris, 15 avr. 2023, RG 23/01443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2023
Numéro
23/01443
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
643e35db83146e04f531ec98

Texte de la décision

5,693 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01443 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNXU

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2023, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [N]

né le 31 août 1994 à [Localité 2] [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention :[3]2

assisté de Me Ioana Barbu, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 14 avril 2023 et déboutant l'intéressé de sa demande tendant à voir l'administration invitée à faire procéder à un examen médical de compatibilité ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2023, à 10h32, par M. [K] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M [K] [N] se trouve placé en rétention administrative depuis le 29 janvier 2023 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la quatrième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.

La partie appelante fonde son recours sur un motif médical, faisant valoir notamment qu'il vient de subir une intervention chirurgicale à la main gauche qui s'est déroulée le 05 avril 2023 et qu'il a rendez-vous avec son médecin lequel est prévu selon la procédure le 02 mai 2023.

Les dispositions de l'article L. 742-5 du code précité permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a fondé sa décision de maintien de la mesure afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en retenant qu'un vol n'avait pu être obtenu que pour le 16 avril 2023, suite à la demande de routing du 31 mars 2023.

Malgré les diligences entreprises de l'administration qui n'était tenue qu'à une obligation de moyens, il n'est toutefois pas démontré que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ni que l'étranger ait dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Ainsi, l'administration ne se trouve pas dans l'attente d'un laissez-passer consulaire pouvant être délivré à bref délai puisqu'il a déjà été délivré le 07 avril 2023, valable pour le seul voyage du 16 avril 2023. Il convient de constater que les conditions légales pour autoriser une prolongation exceptionnelle de la rétention lesquelles doivent être interprétées de façon restrictive en matière de privation de liberté, ne se trouvent pas réunies.

En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [K] [N] en rétention administrative,

RAPPELONS à M [K] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 avril 2023 à 14h35

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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