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CA Montpellier, 18 avr. 2023, RG 23/01830


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Date
18/04/2023
Numéro
23/01830
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
643f889bad85da04f53a3b5f

Texte de la décision

5,981 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 18 AVRIL 2023

N° 2023 - 85

N° RG 23/01830 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY5Q

[Y] [O]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[G] [O]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 23 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00107.

ENTRE :

Monsieur [Y] [O]

né le 03 Décembre 1973 à SETE (34200)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Appelant

Non comparant, représenté par Me Charlotte CAZACH, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière placée et mise en délibéré au 18 Avril 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Laurence MONDA, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 23 Mars 2023,

Vu l'appel formé le 06 Avril 2023 par Monsieur [Y] [O] reçu au greffe de la cour le 06 Avril 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[G] [O], les informant que l'audience sera tenue le 18 Avril 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 17 avril 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 18 Avril 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [O] n'a pas comparu (il est arrivé en retard après l'appel de son dossier).

L'avocat de Monsieur [Y] [O] fait valoir qu'il s'en rapportait.

Le représentant du ministère public conclut que l'appel est sans objet en raison de la mainlevée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 125 du code de procédure civile dispose que : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification (...) ».

L'article R3211-19 du même code ajoute que : « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables ».

En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de BEZIERS du 23 mars 2023 a été notifiée à Monsieur [G] [O] le jour-même.

Dans le récépissé signé, Monsieur [G] [O] a reconnu avoit été informé des « délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours » : il était spécifié que le « recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Montpellier » (conforément aux dispositions de l'article R3211-16 du code de la santé publique).

L'appel formulé le 30 mars 2023 est arrivé au greffe de la cour d'appel le 7 avril 2023 via le tribunal judiciaire de BEZIERS qui l'a reçu les 4 et 6 avril 2023 (par courrier expédié le 3 avril 2023 cachet de la Poste faisant foi).

L'appel a été formulé hors délai.

Dès lors il convient de déclarer cet appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] [O],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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