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CA Rennes, 10 mai 2022, RG 21/03828


Vérifier : CA Rennes, 10 mai 2022, RG 21/03828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2022
Numéro
21/03828
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Autre
Id
643f88fbad85da04f53a3ccf

Texte de la décision

2,150 caractères

CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale

N° RG 21/03828 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYNC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Février 2021

Date de la saisine : 24 Juin 2021

Date de la décision attaquée : 22 JANVIER 2021

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]


APPELANTS

M. [Z] [C], et Mme [J] [B], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [T] [C]

représentés par Maître Véronique RACHET-DARFEUILLE, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

[1]


2022/

Nous, Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Assistée de Philippe LE BOUDEC, greffier,

Les appelants se sont désistés de leur appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 15 avril 2022,

L'intimée n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente,

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

L''article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, a été abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

CONDAMNONS M. [Z] [C], et Mme [J] [B], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [T] [C] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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