CA Rennes, 14 avr. 2023, RG 22/06160
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 22/06160 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGRK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Octobre 2022
Date de la saisine : 21 Octobre 2022
Date de la décision attaquée : 07 JUILLET 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
APPELANT
[Y] [F]
Représenté par Me Anne ADELAIDE, avocat au barreau de BREST - N° du dossier lebaud
INTIMEES
Pascale Anne Marie BELLEC
Représentée par Me Anne CHANTEUX-CARON, avocat au barreau de BREST
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000306 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)
OCME N° 66
David JOBARD, magistrat chargé de la mise en état , assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [F] en date du 20 octobre 2022 dans une instance l'opposant à Mme [V] [T] et à la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 23 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de la société Compagnie européenne de garanties et cautions en date du 24 janvier 2023 ;
Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce et comme indiqué dans l'avis d'observations en date du 23 janvier 2023, le délai imparti à l'appelant pour conclure expirait le 20 janvier 2023 ;
Qu'il est constant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
Attendu que la société Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite la condamnation de M. [Y] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande ne pas faire droit à cette demande ;
Qu'il convient de condamner M. [Y] [F] aux dépens de la procédure.
Par ces motifs :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Rejetons la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [Y] [F] aux dépens de la procédure.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
A [Localité 2], le 14 Avril 2023
Le greffier. Le conseiller de la mise en état.
Aïchat ASSOUMANI David JOBARD
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