Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 18 avr. 2023, RG 22/03401


Vérifier : CA Toulouse, 18 avr. 2023, RG 22/03401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2023
Numéro
22/03401
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
643f8909ad85da04f53a3d52

Texte de la décision

5,377 caractères

18/04/2023

N° RG 22/03401 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAH6

Décision déférée - 12 Août 2022 - Président du TGI de [Localité 4] -

[S] [Z]

C/

[K] [L]

[E] [U]

[D] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°61/2023

***

Le dix huit Avril deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, Président de la 3ème chambre civile, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [K] [L], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me David LANES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [D] [J], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE


Vu l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 12 août 2022.

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] en date du 21 septembre 2022 intimant M. [U] et Mme [J].

Vu la déclaration d'appel en date du 17 octobre 2022 de M. [Z] intimant en outre Mme [L].

Vu l'ordonnance de jonction en date du 3 novembre 2022

Vu l'avis du 6 octobre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 13 décembre 2022.

Vu la constitution de Me [X] pour M. [U] et Mme [J] en date du 30 septembre 2022 et de Me [T] pour Mme [L] en date du 25 octobre 2022.

Les conclusions de l'appelant ont été notifiées à tous les intimés le 4 novembre 2022.

Vu l'avis préalable en date du 14 décembre 2022, à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée déposées le 13 décembre 2022 par Mme [L] en application de l'article 905-2 al2 du code de procédure civile. Cet avis a été réitéré le 6 janvier 2023 pour mettre dans les débats l'éventualité de l'indivisibilité du litige,

Par conclusions du 9 février 2023, M. [Z] a saisi le «conseiller de la mise en état» à qui il demande de juger les déclarations d'appel régulières le litige étant indivisible, juger la procédure régulière à l'égard de l'appelant et réserver les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par courrier du 13 décembre 2022, Me [X] pour M. [U] et Mme [J] fait connaître qu'ils n'entendent pas soutenir l'irrecevabilité de l'appel mais qu'en revanche les conclusions de Mme [L] sont irrecevables, faute d'avoir été déposées dans le délai légal.

Me Lanes pour Mme [L] n'a pas conclu sur l'incident.

SUR CE

S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'affaire est instruite de plein droit à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Dans ce cas, les incidents de procédure visés aux articles 905-1 et 905-2 sont tranchés par le Président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée sans désignation d'un conseiller de la mise en état.

Dès lors, les conclusions d'incident de l'appelant du 9 février 2023 déposées devant le conseiller de la mise en état, juridiction non saisie ne sont pas recevables.

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (') Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

En l'espèce, l'appelant a déposé ses conclusions au fond le 4 novembre 2022, le conseil de Mme [L] précédemment constitué le 25 octobre 2022 a donc été destinataire de ces conclusions'; il disposait donc d'un délai d'un mois à compter du 4 novembre 2022 pour déposer ses conclusions.

Dans ces conditions, les conclusions de Mme [L] du 13 décembre 2022 sont tardives'; elles doivent donc être déclarées irrecevables en application de l'article 905-2.

L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi à l'audience de la cour statuant en formation de conseiller rapporteur avec clôture des débats.

PAR CES MOTIFS

- Déclarons irrecevables les conclusions d'incident de Me [M] pour M. [Z] en date du 9 février 2023.

- Déclarons irrecevables les conclusions au fond de Me Lanes pour Mme [L] en date du 13 décembre 2022.

- Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 12 juin 2023 à 09h00 statuant en formation de conseiller rapporteur avec clôture des débats au 05 juin 2023

- Réservons les dépens de l'incident avec l'affaire au fond.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.