CA Bordeaux, 19 avr. 2023, RG 23/00087
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHG2
ORDONNANCE PRISE
SUR RÉFÉRÉ-RÉTENTION
(Art. L-552-10 du CESEDA)
Rendue le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00.
Nous, Noria FAUCHERIE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président,
PROCEDURE
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [R], né le 24 octobre 1993 à [Localité 1], au Maroc, de nationalité marocaine et l'arrêté préfectoral d'éloignement dans le pays dont il a la nationalité du 20 février 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 à 16h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu l'appel formé par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 avril 2023 à 18 heures 09 par télécopie adressée à Madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif.
Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif formée dans les 10 heures de sa notification au parquet en date du 18 avril 2023 adressée à Madame le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, à Monsieur le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux, à Monsieur le chef du centre de rétention administratif de Bordeaux accompagnée d'un mémoire dûment motivé.
MOTIVATION
Il y a lieu de rejeter l'appel formé par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux au motif que si le conseil de Monsieur [R] a eu connaissance de l'appel du parquet par un moyen inconnu de la cour, en revanche il ne résulte pas de l'étude du dossier d'appel que ce dernier ait été avisé par écrit de l'appel formé par le ministère public, l'avocat n'a pas été destinataire de la déclaration d'appel motivée du procureur de la République alors que la loi l'y oblige.
Cette absence porte préjudice au retenu puisque les observations de son conseil n'ont pu être au préalable recueillies après avoir eu connaissance des arguments soulevés par le ministère public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours ;
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel du ministère public en l'absence de communication écrite de l'appel du parquet au conseil et des pièces utiles au retenu et à son conseil ;
Disons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 avril 2023 à 16h38 concernant Monsieur [F] [R] retrouve ses pleins effets.
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Monsieur [F] [R], de son conseil, de l'autorité administrative et communiquée au procureur de la République.
La conseillère déléguée,
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